Article 4
al. 13 En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 110-14 précitée, la déclaration de la survenance de l'évènement catastrophique est établie, après avis de la Commission de suivi instituée par l'article 9 de ladite loi, par arrêté du Chef du gouvernement.
al. 2Cet arrêté précise notamment, les zones sinistrées, la date et l'heure de la survenance de l'évènement catastrophique objet de la déclaration précitée ainsi que sa durée.
al. 3Sont prises en compte, lors de la détermination de la durée de l'évènement catastrophique visée au 2ème alinéa ci-dessus, les limites suivantes :
- –cinq cent quatre (504) heures consécutives en cas de crue ou d'inondations y compris le ruissellement, le débordement des cours d'eau, la remontée de la nappe phréatique et la rupture de barrages causée par un phénomène naturel ainsi que les coulées de boue ;
- –cent soixante-huit (168) heures consécutives en cas de tremblement de terre, y compris les répliques ;
- –cent soixante-huit (168) heures consécutives en cas de tsunami ;
- –cent soixante-huit (168) heures consécutives en cas d'action violente de l'Homme telle que définie à l'article 3 de la loi n° 110-14 précitée.
al. 4Est considéré comme un seul évènement catastrophique, tout événement objet de la déclaration précitée dont la durée ne dépasse pas, selon le cas, les limites ci-dessus.
al. 5Lorsque la durée de l'évènement catastrophique objet de la déclaration dépasse sa limite mentionnée ci-dessus, celui-ci est considéré comme deux ou plusieurs évènements. Dans ce cas, l'arrêté du Chef du gouvernement précise la durée de chacun des évènements catastrophiques.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-18-785 — madda.ma
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Décret pris pour l'application de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances (n° 2-18-785)
Article PREMIER – Article 24- Article PREMIEROn entend par administration telle que prévue aux articles 9, 17 (1er alinéa, d), 41 et 42 de la loi n° 110-14 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée d
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- Article 9Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par le ministère chargé de l'intérieur.
- Article 10L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur fixe, par arrêté, le règlement intérieur de la commission de suivi qui détermine notamment les modalités de dé
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