مادة madda
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al. 18 En application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 110-14 précitée, le dossier d'indemnisation doit comporter, outre les documents visés à l'article 45 de la même loi selon chaque cas et la demande visée à l'article 21 ci-dessus, les documents suivants :

al. 2A) Dans les cas visés aux l), 2) et 3) de l'article 45 précité :

  1. –une pièce justifiant l'identité de la victime ou ses ayants droit ;
  2. –une pièce justifiant l'identité du demandeur lorsque la demande est faite par une personne autre que la victime ou ses ayants droit;
  3. –le récépissé d'inscription au registre de recensement des victimes d'événements catastrophiques prévu au 4ème alinéa de l'article 5 ci-dessus;
  4. –une déclaration sur l'honneur déclarant que le préjudice objet de la demande d'indemnisation n'est pas couvert par ailleurs au sens de l'article 28 de la loi n° 110-14 précitée.

al. 3B) En cas de décès de la victime ou d'une personne disparue, le dossier d'indemnisation doit comporter également :

  1. –un extrait d'acte de naissance des ayants droit de la victime ou de la personne disparue;
  2. –un document justifiant, le cas échéant, que le descendant est atteint d'une infirmité physique ou mentale le mettant dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.

al. 4C) En cas de perte de la résidence principale, le dossier d'indemnisation doit comporter également:

  1. –une copie du titre de propriété du local objet de la demande d'indemnisation ou tout autre document attestant la propriété dudit local;
  2. –un document délivré par les autorités compétentes, attestant que le local précité était occupé à titre de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 110-14 précitée, par le propriétaire ou par son ou ses conjoints et/ou ses enfants à charge.

al. 5D) En cas de privation de jouissance de la résidence principale, le dossier d'indemnisation doit comporter également :

  1. –une copie du contrat de bail ou tout autre document attestant de la qualité du locataire ou une déclaration sur l'honneur du propriétaire que le local était occupé, à titre gratuit, par le ménage, selon le cas ;
  2. –un document délivré par les autorités compétentes, attestant que le local objet de la demande était occupé à titre de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 110-14 précitée, par le locataire, par son ou ses conjoints et/ou ses enfants à charge, ou par le ménage occupant à titre gratuit ledit local.

RéférenceArticle 22, Décret n° 2-18-785 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Décret pris pour l'application de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances (n° 2-18-785)

Article PREMIER – Article 24
  1. Article PREMIEROn entend par administration telle que prévue aux articles 9, 17 (1er alinéa, d), 41 et 42 de la loi n° 110-14 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée d
  2. Article 2En application des dispositions des articles 14, 17 (3ème alinéa), 20, 43, 46 et 47 de la loi n° 110-14 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des fina
  3. Article 3 Les agents naturels pouvant constituer un événement catastrophique, tel que défini à l'article 3 de la loi n° 110-14 précitée sont :
  4. Article 4 En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 110-14 précitée, la déclaration de la survenance de l'évènement catastrophique est établie, apr
  5. Article 5 Le registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques, visé à l'article 8 de la loi n° 110-14 précitée, est tenu par le ministère chargé de
  6. Article 6Le Fonds de solidarité peut se faire communiquer tous documents, informations et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions, y compris la consultat
  7. Article 7 En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 110-14 précitée, les représentants de l'administration dans la commission de suivi sont :
  8. Article 8La commission de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
  9. Article 9Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par le ministère chargé de l'intérieur.
  10. Article 10L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur fixe, par arrêté, le règlement intérieur de la commission de suivi qui détermine notamment les modalités de dé
  11. Article 11La commission de suivi est saisie par le Chef du gouvernement d'office ou à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur afin de donner son
  12. Article 12En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 110-14 précitée, le conseil d'administration du Fonds de solidarité comprend, outre les membres vis
  13. Article 13La commission de suivi communique au Fonds de solidarité, dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de sa demande, les rapports d'expertise visés à
  14. Article 14En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 110-14 précitée, le montant de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses aya
  15. Article 15Sont fixées par décret, les modalités de détermination et d'attribution de l'avance sur indemnité pouvant être accordée par le Fonds de solidarité aux personnes
  16. Article 16 Le montant de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit, visé à l'article 14 ci-dessus, est versé sous forme de capital
  17. Article 17Le montant B prévu au 1er alinéa de l'article 40 de la loi n° 110-14 précitée est fixé à deux cent cinquante mille (250.000) dirhams. Toutefois, un montant s
  18. Article 18En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 110-14 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des finances peut, suite à la
  19. Article 19Les valeurs minima et maxima de la valeur locative mensuelle prévues à l'article 41 de la loi n° 110-14 précitée sont fixées respectivement à 1000 DH et 4000 DH
  20. Article 20En application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 110-14 précitée, l'indemnité pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance est
  21. Article 21Pour prétendre au bénéfice des indemnités octroyées par le Fonds de solidarité, la victime ou ses ayants droit sont tenus d'introduire une demande écrite établi
  22. Article 22 En application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 110-14 précitée, le dossier d'indemnisation doit comporter, outre les documents visés à l'arti
  23. Article 23En application des dispositions de l'article 55 de la loi n° 110-14 précitée, la Commission de règlement des différends, instituée par l'article 54 de la même l
  24. Article 24Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urba
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