Article premier
Il est institué une rémunération pour services rendus par le ministère de la justice dans le cadre du Registre national électronique des sûretés mobilières au titre des opérations suivantes :
- –La publicité des sûretés mobilières et des opérations qui leur sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, à travers l'inscription des avis y afférents ;
- –L'inscription de l'avis de renouvellement des inscriptions ;
- –L'inscription de l'avis de modification des inscriptions ;
- –L'inscription de l'avis de promesse de nantissement ;
- –L'inscription de l'avis de mise en demeure pour la réalisation d'une sûreté ;
- –L'inscription de l'avis de radiations ;
- –L'édition d'une attestation d'avis certifiée du résultat de la recherche.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-20-110 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-20-110 instituant une rémunération pour services rendus par le ministère de la justice dans le cadre du Registre national électronique des sûretés mobilières
Article premier – Article 4- Article premierIl est institué une rémunération pour services rendus par le ministère de la justice dans le cadre du Registre national électronique des sûretés mobilières au t
- Article 2Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration les tarifs de la rémuné
- Article 3Les recettes résultant des services prévus à l'article premier ci-dessus sont perçus au profit du budget général.
- Article 4Le ministre de la justice et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu