Décret n° 2-20-372 pris pour l'application de certaines dispositions du titre IV du livre II de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Décret pris pour l'application de certaines dispositions du titre IV du livre II de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 3 articles
Article premier
On entend par « administration» telle que prévue aux articles 157-3 (2ème alinéa), 157-6 (2ème alinéa) et 157-12 (2ème alinéa) de la loi n° 17-99 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée des finances.
On entend par « administration » telle que prévue aux articles 157-8 et 157-13 de la loi n° 17-99 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et de l'habitat.
Article 2
En application des dispositions des articles 157-2, 157-3 (1eralinéa), 157-6 (1er alinéa), 157-11, 157-12 (1er alinéa) de la loi n° 17-99 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des finances fixe, sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale :
- 1)la liste des exclusions de la garantie dommages à l'ouvrage que le contrat d'assurance peut stipuler, autres que celles prévues aux paragraphes 1 à 7 de l'article 157-2 précité;
- –bulletin officiel n° 6950 du 23 joumada I 1442 (7-1-2021), p 19.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6942 du 24 rabii II 1442 (10 décembre 2020).
- 2)le montant minimum du plafond de la garantie dommages à l'ouvrage que le contrat d'assurance peut comporter en fonction, notamment du montant des travaux de construction, de la nature de l'ouvrage ou de sa destination ;
- 3)les modalités de détermination du montant minimum de la garantie responsabilité civile chantier, par chantier et par événement ;
- 4)la liste des exclusions de la garantie responsabilité civile décennale que le contrat d'assurance peut stipuler, autres que celles prévues au 1er alinéa de l'article 157-11 précité ;
- 5)le montant minimum du plafond de la garantie que le contrat d'assurance responsabilité civile décennale peut comporter en fonction, notamment du montant des travaux de construction, de la nature de l'ouvrage ou de sa destination.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel.