Article PREMIER
Au sens du présent décret, on entend par :
- –« Produit » : Tout appareil ou équipement, prévu à l'article 2 de la loi précitée n° 47-09, y compris les pièces destinées à y être intégrées, et qui sont mises sur le marché ou mises en service sous forme de pièces détachées à l'usage des utilisateurs finaux, et dont la performance énergétique peut être évaluée de manière indépendante;
- –« Producteur» : Le fabricant d'un produit ou son représentant agréé auprès du Royaume du Maroc ou toute personne physique ou morale y apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, ou procédant à sa transformation;
- –« Importateur » : Toute personne physique ou morale qui introduit un produit sur le territoire national;
- –« Distributeur » : Toute personne physique ou morale intervenant dans la chaîne de commercialisation d'un produit, dont l'activité n'a pas d'impact sur les performances énergétiques;
- –« Performance énergétique minimale » : Le seuil minimal de performance énergétique que doit respecter chaque produit;
- –« Etiquetage énergétique » : Les informations requises apposées sur le produit au moyen d'une étiquette sous forme d'un diagramme graphique, en format imprimé ou électronique. L'étiquette comprend une échelle fermée utilisant uniquement des lettres de A à G, chaque lettre représentant une classe énergétique qui correspond à des informations précises sur la consommation de l'énergie des produits, afin de permettre aux clients de mieux choisir le produit.
RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-20-716 — madda.ma
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Décret n° 2-20-716 du 11 chaabane 1442 (25 mars 2021) relatif aux performances énergétiques minimales des appareils et équipements fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national
Article PREMIER – Article 7- Article PREMIERAu sens du présent décret, on entend par :
- Article 2Sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie, pour chaque produit, avant sa mise sur le marché :
- Article 3Les produits proposés à la vente sur le territoire national, y compris ceux mis en vente en ligne, doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté conjoint pr
- Article 4Le producteur, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver, pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de la dernière production ou import
- Article 5Sont chargés de constater et d'attester du respect des performances énergétiques sur le marché national, les agents désignés par l'autorité gouvernementale char
- Article 6Les modalités et formes d'organisation et d'exercice du contrôle technique ainsi que celles selon lesquelles les agréments aux organismes et laboratoires sont d
- Article 7Le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et le ministre de l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique sont chargés, chacun en c