Article 4
Le producteur, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver, pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de la dernière production ou importation du même type de produit, les documents techniques contenant les informations relatives à la performance énergétique minimale et à l'étiquette énergétique.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-20-716 — madda.ma
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Décret n° 2-20-716 du 11 chaabane 1442 (25 mars 2021) relatif aux performances énergétiques minimales des appareils et équipements fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national
Article PREMIER – Article 7- Article PREMIERAu sens du présent décret, on entend par :
- Article 2Sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie, pour chaque produit, avant sa mise sur le marché :
- Article 3Les produits proposés à la vente sur le territoire national, y compris ceux mis en vente en ligne, doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté conjoint pr
- Article 4Le producteur, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver, pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de la dernière production ou import
- Article 5Sont chargés de constater et d'attester du respect des performances énergétiques sur le marché national, les agents désignés par l'autorité gouvernementale char
- Article 6Les modalités et formes d'organisation et d'exercice du contrôle technique ainsi que celles selon lesquelles les agréments aux organismes et laboratoires sont d
- Article 7Le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et le ministre de l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique sont chargés, chacun en c