مادةmadda
décret n° 2-20-841

Décret n°2-20-841 du 23 décembre 2020 pris en application du décret-loi n° 2-20-665 du 30 septembre 2020 portant réorganisation de « Casablanca Finance City»

Décret pris en application du décret-loi n° 2-20-665 du 30 septembre 2020 portant réorganisation de « Casablanca Finance City»

Texte liminaire

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret-loi n°2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de «Casablanca Finance City», notamment ses articles 7, 18 et 19;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 2 joumada I 1442 (17 décembre 2020), DÉCRÈTE:

EXIGE POUR L'ELIGIBILITE AU STATUT «CASABLANCA FINANCE CITY»

Sommaire du texte · 8 articles

Article premier

En application du 3éme paragraphe du premier alinéa de l'article 7 du décret-loi n° 2-20-665 susvisé, le programme d'activité établi par les entreprises éligibles au «statut CFC», doit répondre aux critères suivants:

  1. 1-avoir un lien direct entre les activités génératrices de revenus et l'objet principal et habituel de l'entreprise concernée ;
  2. 2-exercer des activités correspondant à la vocation de la place, contribuant à l'affirmation de son rôle en matière de création de richesse et de promotion des échanges et des financements.

Article 2

En vue d'apprécier l'effectivité et la substance de l'activité projetée au regard des critères prévus à l'article premier ci-dessus, les entreprises financières et non financières prévues aux articles 4 et 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité doivent:

  1. –avoir leur siège effectif à CFC;
  2. –être dirigées et gérées depuis CFC. A ce titre, elles doivent avoir au moins un dirigeant résidant au Maroc ;
  3. –allouer un minimum de dépenses de fonctionnement en adéquation avec la nature et le volume des activités essentielles génératrices de revenus;
  4. –avoir parmi son personnel, des personnes hautement qualifiées, dont au moins un cadre dirigeant justifiant d'une expérience professionnelle, en cette qualité, dont au moins trois (3) années d'expérience à l'international pour les prestataires de services techniques et de services administratifs et les prestataires de services auxiliaires, ainsi que pour les sociétés de négoce, et une année pour les autres activités ;
  5. –contribuer à la promotion d'une expertise technique et technologique et au développement de la place, notamment en ce qui concerne les échanges et le financement du développement en Afrique.

Article 3

Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs visés au paragraphe 2 de l'article 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité, doivent, outre les exigences prévues à l'article 2 ci-dessus, fournir au moins trois services parmi les services suivants à au moins trois entités du même groupe ou avec lesquelles sont associés en vertu de relations commerciales, techniques ou capitalistiques:

  1. –la supervision et la coordination des activités exercées, par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé, sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ;
  2. –la direction et la gestion desdites entités ;
  3. –la prestation de services pour le compte desdites entités;
  4. –la prestation de services pour le compte des tiers;
  5. –la facturation des biens et des services pour le compte desdites entités ou à des tiers ;
  6. –tout autre service d'administration, de gestion ou de coordination relatifs aux sièges régionaux et internationaux.

DEMANDES DU «STATUT CFC», COMMISSION ANNUELLE ET AMENDE DE RETARD

Article 4

En application de l'article 18 du décret-loi n" 2-20-665 précité, les commissions d'instruction et annuelle sont calculées comme suit:

  1. –la commission d'instruction est calculée par catégorie d'entreprise prévue aux articles 4 et 5 dudit décret-loi en tenant compte notamment de la situation de l'entreprise, sa taille et les années d'activité.

Cette commission est versée à CFCA au moment du dépôt du dossier;

  1. –la commission annuelle est calculée par catégorie d'entreprise en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé et des années d'activité.

Pour le premier exercice au cours duquel l'entreprise a obtenu le statut de CFC, elle est calculée au prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé.

  1. –La commission annuelle est versée à CFCA avant le 31 mars de chaque année qui suit l'année de l'exercice clôturé

Article 5

Le taux de majoration, en cas de retard de règlement de la commission annuelle prévue à l'article 18 du décret-loi n° 2-20-665 précité, est égal à deux pour cent (2%) par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible.

Article 6

En application du 2ème alinéa de l'article 19 du décret-loi n° 2-20-665 précité, le défaut d'envoi du rapport annuel dans les délais fixés par CFCA donne lieu au paiement d'une amende de 3000 dirhams par jour de retard.

Article 7

Est abrogé le décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de la loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca Finance City»

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.