TITRE II: COMMISSION D'INSTRUCTION DES
Article 4
al. 1En application de l'article 18 du décret-loi n" 2-20-665 précité, les commissions d'instruction et annuelle sont calculées comme suit:
- –la commission d'instruction est calculée par catégorie d'entreprise prévue aux articles 4 et 5 dudit décret-loi en tenant compte notamment de la situation de l'entreprise, sa taille et les années d'activité.
al. 2Cette commission est versée à CFCA au moment du dépôt du dossier;
- –la commission annuelle est calculée par catégorie d'entreprise en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé et des années d'activité.
al. 3Pour le premier exercice au cours duquel l'entreprise a obtenu le statut de CFC, elle est calculée au prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé.
- –La commission annuelle est versée à CFCA avant le 31 mars de chaque année qui suit l'année de l'exercice clôturé
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-20-841 — madda.ma
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TITRE II: COMMISSION D'INSTRUCTION DES
Article 4 – Article 8- Article 4En application de l'article 18 du décret-loi n" 2-20-665 précité, les commissions d'instruction et annuelle sont calculées comme suit:
- Article 5Le taux de majoration, en cas de retard de règlement de la commission annuelle prévue à l'article 18 du décret-loi n° 2-20-665 précité, est égal à deux pour cen
- Article 6En application du 2ème alinéa de l'article 19 du décret-loi n° 2-20-665 précité, le défaut d'envoi du rapport annuel dans les délais fixés par CFCA donne lie
- Article 7Est abrogé le décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de la loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca Finance City»
- Article 8Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.