مادة madda
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Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs visés au paragraphe 2 de l'article 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité, doivent, outre les exigences prévues à l'article 2 ci-dessus, fournir au moins trois services parmi les services suivants à au moins trois entités du même groupe ou avec lesquelles sont associés en vertu de relations commerciales, techniques ou capitalistiques:

  1. –la supervision et la coordination des activités exercées, par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé, sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ;
  2. –la direction et la gestion desdites entités ;
  3. –la prestation de services pour le compte desdites entités;
  4. –la prestation de services pour le compte des tiers;
  5. –la facturation des biens et des services pour le compte desdites entités ou à des tiers ;
  6. –tout autre service d'administration, de gestion ou de coordination relatifs aux sièges régionaux et internationaux.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-20-841 — madda.ma

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TITRE I: CRITERES DU PROGRAMME D'ACTIVITE

Article premier – Article 3
  1. Article premierEn application du 3éme paragraphe du premier alinéa de l'article 7 du décret-loi n° 2-20-665 susvisé, le programme d'activité établi par les entreprises élig
  2. Article 2En vue d'apprécier l'effectivité et la substance de l'activité projetée au regard des critères prévus à l'article premier ci-dessus, les entreprises financières
  3. Article 3Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs visés au paragraphe 2 de l'article 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité, d
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