TITRE I: CRITERES DU PROGRAMME D'ACTIVITE
Article 3
Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs visés au paragraphe 2 de l'article 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité, doivent, outre les exigences prévues à l'article 2 ci-dessus, fournir au moins trois services parmi les services suivants à au moins trois entités du même groupe ou avec lesquelles sont associés en vertu de relations commerciales, techniques ou capitalistiques:
- –la supervision et la coordination des activités exercées, par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé, sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ;
- –la direction et la gestion desdites entités ;
- –la prestation de services pour le compte desdites entités;
- –la prestation de services pour le compte des tiers;
- –la facturation des biens et des services pour le compte desdites entités ou à des tiers ;
- –tout autre service d'administration, de gestion ou de coordination relatifs aux sièges régionaux et internationaux.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-20-841 — madda.ma
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TITRE I: CRITERES DU PROGRAMME D'ACTIVITE
Article premier – Article 3- Article premierEn application du 3éme paragraphe du premier alinéa de l'article 7 du décret-loi n° 2-20-665 susvisé, le programme d'activité établi par les entreprises élig
- Article 2En vue d'apprécier l'effectivité et la substance de l'activité projetée au regard des critères prévus à l'article premier ci-dessus, les entreprises financières
- Article 3Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs visés au paragraphe 2 de l'article 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité, d