Article 3
al. 1En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l’effet de l’immatriculation commence, en ce qui concerne les médecins, à partir du 1er jour du mois qui suit le mois où ces derniers ont rempli les conditions de l’assujettissement au régime mentionné à l’article premier de la loi précitée.
al. 2Toutefois, l’immatriculation des médecins qui exercent la profession à la date d’entrée en vigueur du présent décret, prend effet à compter du 1er janvier 2022.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-21-290 — madda.ma
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Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les médecins (n° 2-21-290)
Article premier – Article 8- Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de l’article 4 de la loi n° 9
- Article 2En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le médecin concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois
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- Article 5Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par tout médecin, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’art
- Article 6En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
- Article 7En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la santé et de la protection sociale, est considéré comme l’organis
- Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,