Article 7
En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la santé et de la protection sociale, est considéré comme l’organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux médecins, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-21-290 — madda.ma
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