مادة madda
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En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la santé et de la protection sociale, est considéré comme l’organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux médecins, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-21-290 — madda.ma

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Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les médecins (n° 2-21-290)

Article premier – Article 8
  1. Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de l’article 4 de la loi n° 9
  2. Article 2En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le médecin concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois
  3. Article 3En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l’effet de l’immatriculation commence, en ce qui concerne les médecins, à partir du
  4. Article 4En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne le
  5. Article 5Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par tout médecin, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’art
  6. Article 6En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
  7. Article 7En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la santé et de la protection sociale, est considéré comme l’organis
  8. Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,
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