Article 2
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le médecin concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l’effet de l’immatriculation, de demander son immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer sa demande auprès de l’une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-290 — madda.ma
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Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les médecins (n° 2-21-290)
Article premier – Article 8- Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de l’article 4 de la loi n° 9
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- Article 5Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par tout médecin, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’art
- Article 6En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
- Article 7En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la santé et de la protection sociale, est considéré comme l’organis
- Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,