Décret n° 2-21-528 pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sages-femmes, les personnes exerçant les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, les prothésistes dentaires, les diététiciens, les nutritionnistes et les psychologues à l'exception des médecins spécialistes en psychiatrie
Texte liminaire
Décret n° 2-21-528 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sages-femmes, les personnes exerçant les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, les prothésistes dentaires, les diététiciens, les nutritionnistes et les psychologues à l'exception des médecins spécialistes en psychiatrie1 LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 22 ;
Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 4 et 14 ;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme, promulguée par le dahir n° 1-16-83 du 16 ramadan 1437 (22 juin 2016) ;
Vu la loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, promulguée par le dahir n° 1-19-119 du 7 hija 1440 (9 août 2019) ;
Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, telle qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 rabii II 1443 (25 novembre 2021), DÉCRÈTE:
Sommaire du texte · 8 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application des deux régimes susmentionnés aux catégories suivantes :
− les sage-femmes ;
− les kinésithérapeutes ;
− les opticiens lunetiers ;
− les audioprothésistes ;
− les orthoptistes ;
− les orthophonistes ;
− les psychomotriciens ;
− les pédicure-podologues ;
− les prothésistes dentaires ;
− les nutritionnistes et diététiciens ;
− les psychologues à l'exception des médecins spécialistes en psychiatrie.
Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, les personnes visées à l'article premier ci-dessus sont tenues, dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois au cours duquel l'immatriculation prendra effet, de demander leur immatriculation via la plateforme créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou en déposant leur demande auprès de l'une des agences de la Caisse, proches de leur lieu de résidence ou de travail, ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements ayant conclu un accord avec la Caisse nationale de sécurité sociale à cet effet et dont la liste est publiée sur le site électronique de ladite Caisse ou par tout autre moyen approprié, et ce, contre récépissé ou avis conformément au modèle élaboré à cette fin par la Caisse. La demande d'immatriculation doit être accompagnée des documents fixés en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 3
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'immatriculation des personnes relevant des catégories visées à l'article premier ci-dessus prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces personnes remplissent les conditions d'assujettissement au régime prévu à l'article premier de ladite loi.
Toutefois, l'immatriculation des personnes relevant des catégories susvisées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 4
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, le revenu forfaitaire des catégories prévues à l'article premier ci-dessus est fixé à deux (2) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susmentionnée, par la durée normale annuelle du travail pour les activités non agricoles prévue à l'article 184 de ladite loi.
Article 5
Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par les intéressés sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, les cotisations sont versées mensuellement à compter du premier jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.
Article 7
En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 susvisée, le ministère de la santé et de la protection sociale est l'organisme chargé de communiquer à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes relevant des catégories énumérées à l'article premier ci-dessus et nécessaires à leur immatriculation, et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 8
Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.