Article premier
al. 1En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application des deux régimes susmentionnés aux catégories suivantes :
al. 2− les sage-femmes ;
al. 3− les kinésithérapeutes ;
al. 4− les opticiens lunetiers ;
al. 5− les audioprothésistes ;
al. 6− les orthoptistes ;
al. 7− les orthophonistes ;
al. 8− les psychomotriciens ;
al. 9− les pédicure-podologues ;
al. 10− les prothésistes dentaires ;
al. 11− les nutritionnistes et diététiciens ;
al. 12− les psychologues à l'exception des médecins spécialistes en psychiatrie.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-21-528 — madda.ma
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Décret n° 2-21-528 pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sages-femmes, les personnes exerçant les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, les prothésistes dentaires, les diététiciens, les nutritionnistes et les psychologues à l'exception des médecins spécialistes en psychiatrie
Article premier – Article 8- Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
- Article 2En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, les personnes visées à l'article premier ci-dessus sont tenues, dans un délai ne dép
- Article 3En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'immatriculation des personnes relevant des catégories visées à l'article premier c
- Article 4En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, le revenu forfaitaire des catégories prévues
- Article 5Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par les intéressés sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
- Article 6En application des dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, les cotisations sont versé
- Article 7En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 susvisée, le ministère de la santé et de la protection sociale est l'organisme chargé de comm
- Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,