Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, les personnes visées à l'article premier ci-dessus sont tenues, dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois au cours duquel l'immatriculation prendra effet, de demander leur immatriculation via la plateforme créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou en déposant leur demande auprès de l'une des agences de la Caisse, proches de leur lieu de résidence ou de travail, ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements ayant conclu un accord avec la Caisse nationale de sécurité sociale à cet effet et dont la liste est publiée sur le site électronique de ladite Caisse ou par tout autre moyen approprié, et ce, contre récépissé ou avis conformément au modèle élaboré à cette fin par la Caisse. La demande d'immatriculation doit être accompagnée des documents fixés en vertu des textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-528 — madda.ma
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Décret n° 2-21-528 pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sages-femmes, les personnes exerçant les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, les prothésistes dentaires, les diététiciens, les nutritionnistes et les psychologues à l'exception des médecins spécialistes en psychiatrie
Article premier – Article 8- Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
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- Article 4En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, le revenu forfaitaire des catégories prévues
- Article 5Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par les intéressés sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
- Article 6En application des dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, les cotisations sont versé
- Article 7En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 susvisée, le ministère de la santé et de la protection sociale est l'organisme chargé de comm
- Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,