Article 7
En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 susvisée, le ministère de la santé et de la protection sociale est l'organisme chargé de communiquer à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes relevant des catégories énumérées à l'article premier ci-dessus et nécessaires à leur immatriculation, et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-21-528 — madda.ma
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Décret n° 2-21-528 pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sages-femmes, les personnes exerçant les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, les prothésistes dentaires, les diététiciens, les nutritionnistes et les psychologues à l'exception des médecins spécialistes en psychiatrie
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