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décret n° 2-21-641

Décret n° 2-21-641 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc

Décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 33-21 promulguée par le dahir n° 1-21-92 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021), notamment son article 28 bis ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021), DECRETE :

Sommaire du texte · 9 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article 28 bis de la loi susvisée n° 131-13, la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc est chargée des missions suivantes :

  1. 1-assurer le suivi de l'exercice de la médecine par des médecins étrangers et des conditions de leur insertion dans le système national de santé et proposer aux autorités publiques toute mesure tendant à faciliter leur insertion et leur résidence au Maroc. A cet effet, la commission établit les listes des noms des médecins étrangers résidents au titre de chaque année et ce, en fonction de leur nationalité, leur spécialité, ainsi que la forme et lieu de leur exercice de la profession ;
  2. 2-réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'accompagnement de la mise en oeuvre de la réforme de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc ;
  3. 3-donner son avis, à la demande du ministère de la santé ou de l'Ordre national des médecins sur les plaintes reçues de médecins étrangers, notamment celles relatives à la résidence et à l'exercice de la profession ;
  4. 4-donner son avis sur toute question que lui soumettent les autorités gouvernementales compétentes ou l'Ordre national des médecins ;
  5. 5-proposer au gouvernement des mesures d'ordre législatif ou réglementaire liées à son domaine de compétence, notamment celles tendant à la simplification des formalités d'inscription des médecins étrangers au tableau de l'Ordre national des médecins ;
  6. 6 -élaborer le rapport annuel sur ses travaux au titre de l'année écoulée qu'elle approuve au mois de mars de chaque année et soumet au Chef du gouvernement.

Article 2

Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère de la santé et l'Ordre national des médecins lui communiquent, selon le cas, toutes les données relatives aux demandes d'inscription au tableau de l'Ordre, ainsi que celles relatives aux autorisations d'exercice à titre exceptionnel présentées par des médecins étrangers et l'issue réservée aux dites demandes.

La commission peut également demander aux administrations concernées et à l'Ordre national des médecins la communication de toutes les informations et les données nécessaires à l'accomplissement de ses missions et l'élaboration des statistiques relatives à l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc.

Article 3

La commission se compose, sous la présidence du ministre de la santé ou la personne déléguée par lui à cet effet, d'un représentant :

  1. –du ministère de l'intérieur ;
  2. –du secrétariat général du gouvernement ;
  3. –du ministère de la santé ;
  4. –du département de l'enseignement supérieur ;
  5. –de l'Ordre national des médecins.

Le président de la commission peut inviter à participer à ses réunions le président du conseil régional de l'Ordre des médecins concerné par le ou les dossiers qu'elle examine, ainsi que toute personne physique ou morale dont la participation est jugée utile.

Article 4

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la santé sur proposition des autorités gouvernementales et des organismes dont ils relèvent.

Les autorités gouvernementales prévues à l'article 3 ci-dessus sont représentées par des fonctionnaires ayant grade de directeur d'administration centrale au moins.

Article 5

La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an.

Les membres de la commission peuvent proposer d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions toute question en relation avec ses attributions.

Article 6

La commission délibère valablement en présence de l'ensemble de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les quinze jours suivants, dans ce cas la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

La commission établit et approuve son règlement intérieur.

Article 8

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la réglementation et du contentieux relevant du ministère de la santé, à cet effet elle est chargée notamment :

  1. –de préparer les réunions de la commission et d'élaborer le projet de Procès-verbaux ;
  2. –d'assurer le suivi de l'exécution des décisions et des recommandations de la commission ;
  3. –de préparer le projet de rapport annuel des travaux de la commission.

Article 9

Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 16 moharrem 1443 (25 août 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de la santé, KHALID AIT TALEB.