مادة madda
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al. 1Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère de la santé et l'Ordre national des médecins lui communiquent, selon le cas, toutes les données relatives aux demandes d'inscription au tableau de l'Ordre, ainsi que celles relatives aux autorisations d'exercice à titre exceptionnel présentées par des médecins étrangers et l'issue réservée aux dites demandes.

al. 2La commission peut également demander aux administrations concernées et à l'Ordre national des médecins la communication de toutes les informations et les données nécessaires à l'accomplissement de ses missions et l'élaboration des statistiques relatives à l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-641 — madda.ma

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Décret n° 2-21-641 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc

Article premier – Article 9
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 28 bis de la loi susvisée n° 131-13, la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc
  2. Article 2Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère de la santé et l'Ordre nati
  3. Article 3La commission se compose, sous la présidence du ministre de la santé ou la personne déléguée par lui à cet effet, d'un représentant :
  4. Article 4Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la santé sur proposition des autorités gouvernementales et des organismes dont ils relèvent
  5. Article 5La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an.
  6. Article 6La commission délibère valablement en présence de l'ensemble de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les quinze j
  7. Article 7La commission établit et approuve son règlement intérieur.
  8. Article 8Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la réglementation et du contentieux relevant du ministère de la santé, à cet effet elle est charg
  9. Article 9Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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