مادة madda
ع

En application des dispositions de l'article 28 bis de la loi susvisée n° 131-13, la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc est chargée des missions suivantes :

  1. 1-assurer le suivi de l'exercice de la médecine par des médecins étrangers et des conditions de leur insertion dans le système national de santé et proposer aux autorités publiques toute mesure tendant à faciliter leur insertion et leur résidence au Maroc. A cet effet, la commission établit les listes des noms des médecins étrangers résidents au titre de chaque année et ce, en fonction de leur nationalité, leur spécialité, ainsi que la forme et lieu de leur exercice de la profession ;
  2. 2-réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'accompagnement de la mise en oeuvre de la réforme de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc ;
  3. 3-donner son avis, à la demande du ministère de la santé ou de l'Ordre national des médecins sur les plaintes reçues de médecins étrangers, notamment celles relatives à la résidence et à l'exercice de la profession ;
  4. 4-donner son avis sur toute question que lui soumettent les autorités gouvernementales compétentes ou l'Ordre national des médecins ;
  5. 5-proposer au gouvernement des mesures d'ordre législatif ou réglementaire liées à son domaine de compétence, notamment celles tendant à la simplification des formalités d'inscription des médecins étrangers au tableau de l'Ordre national des médecins ;
  6. 6 -élaborer le rapport annuel sur ses travaux au titre de l'année écoulée qu'elle approuve au mois de mars de chaque année et soumet au Chef du gouvernement.

RéférenceArticle premier, Décret n° 2-21-641 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Décret n° 2-21-641 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc

Article premier – Article 9
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 28 bis de la loi susvisée n° 131-13, la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc
  2. Article 2Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère de la santé et l'Ordre nati
  3. Article 3La commission se compose, sous la présidence du ministre de la santé ou la personne déléguée par lui à cet effet, d'un représentant :
  4. Article 4Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la santé sur proposition des autorités gouvernementales et des organismes dont ils relèvent
  5. Article 5La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an.
  6. Article 6La commission délibère valablement en présence de l'ensemble de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les quinze j
  7. Article 7La commission établit et approuve son règlement intérieur.
  8. Article 8Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la réglementation et du contentieux relevant du ministère de la santé, à cet effet elle est charg
  9. Article 9Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Sommaire complet · 9 articles