Article 7
La commission établit et approuve son règlement intérieur.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-21-641 — madda.ma
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Décret n° 2-21-641 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc
Article premier – Article 9- Article premierEn application des dispositions de l'article 28 bis de la loi susvisée n° 131-13, la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc
- Article 2Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère de la santé et l'Ordre nati
- Article 3La commission se compose, sous la présidence du ministre de la santé ou la personne déléguée par lui à cet effet, d'un représentant :
- Article 4Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la santé sur proposition des autorités gouvernementales et des organismes dont ils relèvent
- Article 5La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an.
- Article 6La commission délibère valablement en présence de l'ensemble de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les quinze j
- Article 7La commission établit et approuve son règlement intérieur.
- Article 8Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la réglementation et du contentieux relevant du ministère de la santé, à cet effet elle est charg
- Article 9Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.