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décret n° 2-21-705

Décret n°2-21-705 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts

Décret n°2-21-705 du 30 moharrem 1443 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts

Texte liminaire

Le chef du Gouvernement, Vu la loi n°52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts, promulguée par le dahir n° 1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 7 articles

Article premier

La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des eaux et forêts est assurée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, sous réserve des pouvoirs et attributions exercés par l'autorité gouvernementale chargée des finances en vertu des dispositions de la législation et la réglementation en vigueur.

Article 2

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité de tutelle de ladite agence, déléguée par lui à cet effet.

Il comprend, outre les membres prévus audit article 11, les membres désignés ci-après, représentant l'Administration :

  1. –L’autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;
  2. –L’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération africaine ou son représentant ;
  3. –L’autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant ;
  4. –L’autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
  5. –L’autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;
  6. –L’autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant ;
  7. –L’autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant ;
  8. –L’autorité gouvernementale chargée de l'équipement, du transport et de la logistique ou son représentant ;
  9. –L’autorité gouvernementale chargée de l'eau ou son représentant ;
  10. –L’autorité gouvernementale chargée de l'énergie et des mines ou son représentant ;
  11. –L’autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant ;
  12. –L’autorité gouvernementale chargée du tourisme ou son représentant ;
  13. –L’autorité gouvernementale chargée de la culture ou son représentant ;
  14. –L’autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale ou son représentant ;
  15. –L’autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ou son représentant.

Article 3

Les représentants des agences des bassins hydrauliques, des établissements de formation et de recherche, des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées et des professionnels visés aux

(c), (d), (e) et (f) de l'article 11 de la loi précitée n° 52-20, sont désignés comme suit :

  1. –Un représentant (1) des agences des bassins hydrauliques est désigné par arrêté de l'auorité gouvernementale de tutelle, parmi les directeurs des agences des bassins hydrauliques ;
  2. –Deux (2) représentants des établissements de formation et de recherche sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'Agence, sur proposition des autorités de tutelle des établissements de formation et de recherche concernés ;
  3. –Deux (2) représentants des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées sont désignés par arrêté de l'autorité gouvernementale de tutelle de l'Agence, sur proposition des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées les plus représentatives desdits usagers pour une durée de (3) trois ans, renouvelable une fois.

Pour déterminer la représentativité des organisations des usagers, il est notamment tenu compte, de l'ancienneté et de l'implication des organisations dans la gestion et la protection de la forêt ou des aires protégées, ainsi que du nombre de ses adhérents et de son rayonnement territorial.

  1. –Deux (2) représentants de la profession en relation avec le domaine forestier et les aires protégées sont désignés par arrêté de l'autorité gouvernementale de tutelle de l'Agence, parmi les associations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives de la profession dans le domaine forestier et les aires protégées.

Pour déterminer la représentativité des associations professionnelles ou interprofessionnelles, il est notamment tenu compte de l'importance des filières forestières sur le plan régional et national, du nombre de leurs adhérents, de leur ancienneté et de leur forte implication dans la préservation de la forêt ou des aires protégées.

Article 4

Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur directeur général ou leur directeur, selon le cas, ou la personne désignée par lui à cet effet.

Article 5

Les deux experts, membres du conseil d'administration de l'Agence, prévus au g) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, sont convoqués par le président dudit conseil, selon l'ordre du jour, parmi les experts inscrits à leur demande sur une liste établie à cet effet et approuvée par le conseil pour une durée de trois ans.

Pour le premier conseil d'administration, les deux experts sont choisis par le président sur la liste soumise à l'approbation du conseil.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste des experts sus-indiquée, les personnes de nationalité marocaine justifiant des travaux qu'elles ont effectués dans les domaines de compétence de l'Agence, en particulier leur connaissance de la forêt et/ou des aires protégées, des espèces de faune et de flore qu'elles abritent ainsi que de leur gestion et préservation.

Article 6

La liste des biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat visée à l'article 21 de la loi précitée n°52-20 et mis gratuitement à la disposition de l'Agence est fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.

Article 7

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.