Article 4
Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur directeur général ou leur directeur, selon le cas, ou la personne désignée par lui à cet effet.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-705 — madda.ma
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Décret n°2-21-705 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts
Article premier – Article 7- Article premierLa tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des eaux et forêts est assurée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, sous réserve des pouvoirs
- Article 2Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé
- Article 3Les représentants des agences des bassins hydrauliques, des établissements de formation et de recherche, des organisations des usagers de la forêt et des aires
- Article 4Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur dir
- Article 5Les deux experts, membres du conseil d'administration de l'Agence, prévus au g) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, sont convoqués par le président dudi
- Article 6La liste des biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat visée à l'article 21 de la loi précitée n°52-20 et mis gratuitement à la disposit
- Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de