مادة madda
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Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur directeur général ou leur directeur, selon le cas, ou la personne désignée par lui à cet effet.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-705 — madda.ma

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Décret n°2-21-705 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts

Article premier – Article 7
  1. Article premierLa tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des eaux et forêts est assurée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, sous réserve des pouvoirs
  2. Article 2Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé
  3. Article 3Les représentants des agences des bassins hydrauliques, des établissements de formation et de recherche, des organisations des usagers de la forêt et des aires
  4. Article 4Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur dir
  5. Article 5Les deux experts, membres du conseil d'administration de l'Agence, prévus au g) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, sont convoqués par le président dudi
  6. Article 6La liste des biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat visée à l'article 21 de la loi précitée n°52-20 et mis gratuitement à la disposit
  7. Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de
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