Article 3
al. 1Les représentants des agences des bassins hydrauliques, des établissements de formation et de recherche, des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées et des professionnels visés aux
al. 2(c), (d), (e) et (f) de l'article 11 de la loi précitée n° 52-20, sont désignés comme suit :
- –Un représentant (1) des agences des bassins hydrauliques est désigné par arrêté de l'auorité gouvernementale de tutelle, parmi les directeurs des agences des bassins hydrauliques ;
- –Deux (2) représentants des établissements de formation et de recherche sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'Agence, sur proposition des autorités de tutelle des établissements de formation et de recherche concernés ;
- –Deux (2) représentants des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées sont désignés par arrêté de l'autorité gouvernementale de tutelle de l'Agence, sur proposition des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées les plus représentatives desdits usagers pour une durée de (3) trois ans, renouvelable une fois.
al. 3Pour déterminer la représentativité des organisations des usagers, il est notamment tenu compte, de l'ancienneté et de l'implication des organisations dans la gestion et la protection de la forêt ou des aires protégées, ainsi que du nombre de ses adhérents et de son rayonnement territorial.
- –Deux (2) représentants de la profession en relation avec le domaine forestier et les aires protégées sont désignés par arrêté de l'autorité gouvernementale de tutelle de l'Agence, parmi les associations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives de la profession dans le domaine forestier et les aires protégées.
al. 4Pour déterminer la représentativité des associations professionnelles ou interprofessionnelles, il est notamment tenu compte de l'importance des filières forestières sur le plan régional et national, du nombre de leurs adhérents, de leur ancienneté et de leur forte implication dans la préservation de la forêt ou des aires protégées.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-21-705 — madda.ma
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Décret n°2-21-705 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts
Article premier – Article 7- Article premierLa tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des eaux et forêts est assurée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, sous réserve des pouvoirs
- Article 2Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé
- Article 3Les représentants des agences des bassins hydrauliques, des établissements de formation et de recherche, des organisations des usagers de la forêt et des aires
- Article 4Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur dir
- Article 5Les deux experts, membres du conseil d'administration de l'Agence, prévus au g) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, sont convoqués par le président dudi
- Article 6La liste des biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat visée à l'article 21 de la loi précitée n°52-20 et mis gratuitement à la disposit
- Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de