Article 2
al. 1Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité de tutelle de ladite agence, déléguée par lui à cet effet.
al. 2Il comprend, outre les membres prévus audit article 11, les membres désignés ci-après, représentant l'Administration :
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération africaine ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'équipement, du transport et de la logistique ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'eau ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'énergie et des mines ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée du tourisme ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de la culture ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale ou son représentant ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ou son représentant.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-705 — madda.ma
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Décret n°2-21-705 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts
Article premier – Article 7- Article premierLa tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des eaux et forêts est assurée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, sous réserve des pouvoirs
- Article 2Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé
- Article 3Les représentants des agences des bassins hydrauliques, des établissements de formation et de recherche, des organisations des usagers de la forêt et des aires
- Article 4Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur dir
- Article 5Les deux experts, membres du conseil d'administration de l'Agence, prévus au g) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, sont convoqués par le président dudi
- Article 6La liste des biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat visée à l'article 21 de la loi précitée n°52-20 et mis gratuitement à la disposit
- Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de