مادة madda
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al. 1Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité de tutelle de ladite agence, déléguée par lui à cet effet.

al. 2Il comprend, outre les membres prévus audit article 11, les membres désignés ci-après, représentant l'Administration :

  1. –L’autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;
  2. –L’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération africaine ou son représentant ;
  3. –L’autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant ;
  4. –L’autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
  5. –L’autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;
  6. –L’autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant ;
  7. –L’autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant ;
  8. –L’autorité gouvernementale chargée de l'équipement, du transport et de la logistique ou son représentant ;
  9. –L’autorité gouvernementale chargée de l'eau ou son représentant ;
  10. –L’autorité gouvernementale chargée de l'énergie et des mines ou son représentant ;
  11. –L’autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant ;
  12. –L’autorité gouvernementale chargée du tourisme ou son représentant ;
  13. –L’autorité gouvernementale chargée de la culture ou son représentant ;
  14. –L’autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale ou son représentant ;
  15. –L’autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ou son représentant.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-705 — madda.ma

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Décret n°2-21-705 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts

Article premier – Article 7
  1. Article premierLa tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des eaux et forêts est assurée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, sous réserve des pouvoirs
  2. Article 2Le conseil d'administration de l'Agence nationale des eaux et forêts, ci-après dénommée « Agence », prévu à l'article 11 de la loi susvisée n°52-20 est présidé
  3. Article 3Les représentants des agences des bassins hydrauliques, des établissements de formation et de recherche, des organisations des usagers de la forêt et des aires
  4. Article 4Les établissements publics visés au b) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, membres du conseil d'administration de l'Agence sont représentés par leur dir
  5. Article 5Les deux experts, membres du conseil d'administration de l'Agence, prévus au g) de l'article 11 de la loi précitée n°52-20, sont convoqués par le président dudi
  6. Article 6La liste des biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat visée à l'article 21 de la loi précitée n°52-20 et mis gratuitement à la disposit
  7. Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de
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