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décret n° 2-22-580

Décret n° 2-22-580 relatif à la mise en place du dispositif de contrôle de gestion au sein des départements ministériels

Décret relatif à la mise en place du dispositif de contrôle de gestion au sein des départements ministériels

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), notamment ses articles 39 et 68;

Vu la loi n° 54-19 portant charte des services publics, promulguée par le dahir nº 1-21-58 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 14 et 38;

Vu le décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété;

Vu le décret n° 2-17-618 du 18 rabi II 1440 (26 décembre 2018) portant charte nationale de la déconcentration administrative, notamment son article 14;

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les règles d'organisation des départements ministériels et de la déconcentration administrative, notamment son article 6;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 25 rejeb 1444 (16 février 2023), DÉCRÉTE:

Sommaire du texte · 10 articles

Article PREMIER

En vue d'améliorer la gestion publique et d'optimiser le rapport entre les ressources engagées et les activités entreprises, les départements ministériels sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle de gestion permettant la mise en cohérence de leurs plans stratégiques avec les objectifs des programmes budgétaires et l'aide au pilotage.

Article 2

Au sens du présent décret, le contrôle de gestion s'entend un dispositif d'appui au pilotage qui recouvre un ensemble de méthodes et d'outils permettant de vérifier, en permanence, l'atteinte des objectifs de performance au regard des ressources allouées et à analyser les résultats par rapport aux prévisions.

Ce dispositif de contrôle de gestion permet la production de toute information nécessaire à l'analyse de l'efficacité socio-économique, de l'efficience et de la qualité du service rendu à l'usager.

Article 3

Le dispositif de contrôle de gestion est basé sur des systèmes intégrés d'information afin de renseigner les outils de gestion et de pilotage, et de mettre en place des processus de fiabilisation des données assurant le pilotage stratégique et opérationnel des programmes budgétaires.

Article 4

Il est institué, dans chaque département ministériel une structure administrative centrale de contrôle de gestion en charge de la mise en œuvre au niveau du département ministériel, la coordination et l'animation du dispositif de contrôle de gestion.

Il appartient à chaque département ministériel de définir le niveau de rattachement de la structure administrative centrale du contrôle de gestion afin de lui permettre d'assurer pleinement ses missions et attributions.

Cette structure est chargée de :

  1. –participer à l'élaboration de la stratégie du département ministériel et sa mise en cohérence avec la stratégie et les objectifs de performance des programmes ;
  2. –définir et harmoniser les outils d'appréciation de la performance ;
  3. –apporter le soutien méthodologique aux réferents en contrôle de gestion prévus à l'article 5 ci-dessous ;
  4. –contribuer à la structuration et à l'alimentation des systèmes intégrés d'information ;
  5. –participer au dialogue de gestion et formaliser le reporting périodique ;
  6. –consolider les états de synthèse et le rapport de performance du département ministériel prévu par l'article 66 de la loi organique susvisée nº 130-13 relative à la loi de finances.

Article 5

Pour accomplir ses missions, la structure centrale recourt à des référents en contrôle de gestion disposant de formation et d'expertise dans le domaine de contrôle de gestion et qui sont désignés par les responsables de programmes cités dans l'article 39 de la loi organique précitée n° 130-13 relative à la loi de finances.

Les référents en contrôle de gestion auprès des responsables de programmes participent au service de la performance des programmes et à la déclinaison opérationnelle des objectifs stratégiques en plan d'actions.

Les référents du contrôle de gestion sont charges de :

  1. –préparer le cadre de performance des programmes et mettre en œuvre le contrôle de gestion ;
  2. –assister les responsables de programme dans la définition des objectifs et indicateurs de performance ;
  3. –mettre en place des outils d'appréciation de la performance en coordination avec la structure centrale de contrôle de gestion ;
  4. –déployer des processus de fiabilisation des données ;
  5. –contribuer au dialogue de gestion.

Article 6

Le contrôle de gestion se déploie tout au long du processus budgétaire par les référents du contrôle de gestion sous la supervision de la structure administrative centrale.

Article 7

Lors de la programmation budgétaire, le contrôle de gestion appuie les responsables de programmes pour définir des objectifs, des indicateurs chiffrés et des cibles de performance afin de mesurer les résultats escomptés. Il met à disposition des responsables de programmes l'information nécessaire et les déterminants de l'allocation des ressources.

Lors de l'exécution des programmes budgétaires, le contrôle de gestion permet de mesurer les écarts entre les réalisations et les prévisions et d'analyser les causes et les conséquences des éventuels écarts. Les référents en contrôle de gestion recourent aux outils qu'ils élaborent, en liaison avec la structure administrative centrale, tels que les tableaux de bord, les études analyses de coûts et les autres études portant sur les activités du département ministériel concerné, afin de suivre et améliorer la performance.

Article 8

La structure administrative centrale et les référents en contrôle de gestion participent au dialogue de gestion mené entre les responsables de programmes et les acteurs concernés par la gestion des projets et les actions des programmes budgétaires.

Article 9

Les référents du contrôle de gestion produisent des rapports réguliers, en cours de gestion, et participent au choix des actions correctives avec les responsables de programmes et les structures administratives concernées.

Ils participent, à la fin de l'année budgétaire, à l'élaboration de la partie afférente à leurs programmes au niveau du rapport de performance et des états de synthèse rendant compte de l'execution budgétaire des programmes et des réalisations physiques associées aux actions.

Article 10

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre de ce décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 10 chaabane 1444 (3 mars 2023).

AZIZ AKHANNOUCH.

Pour contreseing :

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.

La ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, GHITA MEZZOUR.