Article 4
Texte : Décret n° 2-22-831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire
al. 1Le sel alimentaire commercialisé, à l’exception de la fleur de sel et du gros sel, doit être additionné d’iode sous forme d’iodate de potassium (KIO3) dans une proportion telle que le produit à la sortie de l’usine contient 20 à 40 mg d’iode (33,7 à 67,5 mg de KIO3) par kg de sel.
al. 2Le sel alimentaire commercialisé à un consommateur final ne doit pas avoir une teneur en iode, constatée par l’analyse du sel iodé, inférieure à 15 mg par kg de sel.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-22-831 — madda.ma
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Décret n° 2-22-831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire
Article PREMIER – Article 17- Article PREMIERConformément aux articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les conditions à même d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire du sel
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- Article 4Le sel alimentaire commercialisé, à l’exception de la fleur de sel et du gros sel, doit être additionné d’iode sous forme d’iodate de potassium (KIO3) dans une
- Article 5L’iodation du sel alimentaire, doit être effectuée avec un matériel adapté conformément à la réglementation en vigueur.
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- Article 17Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de la santé et de la protection sociale et le mini