Article 3
Texte : Décret n° 2-22-831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire
al. 1Le sel alimentaire ne peut être commercialisé que sous les dénominations ci-après :
- 1-« Sel de table » ou « Sel de cuisine » : le sel alimentaire qui contient au moins 97 % de chlorure de sodium par rapport à l’extrait sec, non compris les additifs, et dont le taux d’humidité n’excède pas ; %5
- 2-« Sel d’assaisonnement » : le sel de table auquel ont été additionnés des légumes, des épices et/ou des herbes aromatiques séchées et broyées ;
- 3-« Sel allégé en sodium » : le sel de table auquel a été additionné le chlorure de potassium dans une proportion allant de 30 à 50% ;
- 4-« Fleur de sel » : le sel alimentaire composé de cristaux blancs avec une granulométrie inférieure ou égale à 4 mm, qui contient au moins 92 % de chlorure de sodium par rapport à l’extrait sec et dont le taux d’humidité n’excède pas 7%.
al. 2Ce sel se forme à la surface des bassins d’évaporation des eaux salées, sous l’action du soleil et du vent. Il est obtenu sans aucun traitement autre que le séchage ;
- 5-« Gros sel » : le sel alimentaire composé de cristaux denses ayant un diamètre inférieur ou égal à 6 mm, obtenu par cristallisation naturelle sur le fond des bassins d’évaporation des eaux salées.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-22-831 — madda.ma
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Décret n° 2-22-831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire
Article PREMIER – Article 17- Article PREMIERConformément aux articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les conditions à même d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire du sel
- Article 2Au sens du présent décret, le sel alimentaire est un produit cristallin composé principalement de chlorure de sodium (NaCl) et provenant de la mer, des gisement
- Article 3Le sel alimentaire ne peut être commercialisé que sous les dénominations ci-après :
- Article 4Le sel alimentaire commercialisé, à l’exception de la fleur de sel et du gros sel, doit être additionné d’iode sous forme d’iodate de potassium (KIO3) dans une
- Article 5L’iodation du sel alimentaire, doit être effectuée avec un matériel adapté conformément à la réglementation en vigueur.
- Article 6Les limites des contaminants dans le sel alimentaire ne doivent pas dépasser les limites maximales fixées par la réglementation en vigueur.
- Article 7Seuls les additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur peuvent être utilisés pour le traitement du sel alimentaire.
- Article 8Le sel alimentaire doit être emballé et conditionné, dans des contenants adaptés, fermés, propres et secs permettant de préserver sa qualité et sa sécurité sani
- Article 9Lorsqu’il est destiné au consommateur final, le sel alimentaire, à l’exception du gros sel, est emballé dans des contenants ne dépassant pas 1 kg de poids net.
- Article 10Les établissements et entreprises de traitement, d’emballage, de conditionnement, d’entreposage, de transport, de distribution et de mise en vente du sel alimen
- Article 11Pour le contrôle du sel alimentaire, il est procédé selon les méthodes d’analyses et d’échantillonnage prévues par la norme NM 08.5.130 : « Sel de qualité alime
- Article 12Les importateurs du sel alimentaire, doivent s’assurer que le sel qu’ils importent répond aux dispositions du présent décret et aux exigences fixées à l’article
- Article 13Le sel alimentaire utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits alimentaires traités figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouverneme
- Article 14L’étiquetage du sel alimentaire préemballé doit être conforme aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389 et comporter, en outre, les mentions suivantes :
- Article 15Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
- Article 16Le décret n° 2-08-362 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) relatif à l’iodation du sel destiné à l’alimentation humaine est abrogé.
- Article 17Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de la santé et de la protection sociale et le mini