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décret n° 2-23-1032

Décret n°2-23-1032 relatif aux plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacoles et aux structures aquacoles

Décret relatif aux plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacoles et aux structures aquacoles

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n°84-21 relative à l’aquaculture marine promulguée par le dahir n°1-22-81 du 18 joumada I I444 (13 décembre 2022) notamment ses articles 11, 12, 13, 14, 16, 19 et 22 ;

Vu la loi n°52-09 portant création de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, promulguée par le dahir n°1-10-201 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 2, 3 et 3 bis ;

Après avis du Conseil national de l’aquaculture marine, réuni le 14 ramadan 1445 (25 mars 2024) ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 29 rejeb 1446 (30 janvier 2025), DÉCRÉTE :

Sommaire du texte · 12 articles

Article premier

L’autorité compétente prévue à l’article 11 de la loi susvisée n°84-21 est l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Conformément aux dispositions dudit article 11, les plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacole, ci-après dénommés « plans aquacoles » sont proposés par l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, qui en assure, de sa propre initiative ou à la demande de ladite autorité gouvernementale, la préparation en concertation avec l’Institut national de recherche halieutique.

L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture est désignée ci-après, par « l’agence ».

Article 2

Le plan aquacole est constitué d’une partie introductive et d’une partie technique et cartographique.

La partie introductive contient :

  1. 1)Un préambule qui rappelle le contexte général dans lequel s’inscrit le plan, notamment la politique gouvernementale de développement durable de l’aquaculture marine au niveau national et régional ;
  2. 2)Les références du cadre juridique qui constitue son fondement ;
  3. 3)La détermination de la ou des zones couvertes par ledit plan ;
  4. 4)L’état des lieux des activités d’aquaculture marine dans la ou les zone (s) couverte (s) par le plan aquacole et les zones limitrophes ;
  5. 5)L’approche méthodologique suivie pour l’élaboration du plan, en particulier les étapes de sa préparation ainsi que les concertations et les consultations menées, le cas échéant ;
  6. 6)Les éléments scientifiques, techniques et socio-économiques pris en compte pour sa préparation.

La partie technique et cartographique comprend les informations reflétant les éléments prévus aux 1) à 5) de l’article 12 de la loi précitée n° 84-21.

Article 3

Le projet de plan aquacole, proposé par l’agence à l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, doit être accompagné des documents suivants :

  1. 1)Les rapports relatifs aux expertises et études géographiques, techniques, scientifiques, socio-économiques, juridiques, écologiques et environnementales réalisées pour la préparation dudit projet plan aquacole ;
  2. 2)Les cartes relatives aux zones couvertes par le projet de plan aquacole ;
  3. 3)Une note descriptive desdites zones, de leurs potentialités et leurs contraintes ainsi que des infrastructures, des installations et des équipements existants ;
  4. 4)Les rapports des concertations et consultations effectuées, le cas échéant.

Article 4

Le projet de plan aquacole est adressé par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour avis, aux administrations concernées, collectivités territoriales et autres entités prévues à l’article 11 de la loi précitée n°84-21.

Ces administrations, collectivités territoriales et entités disposent d’un délai de deux (2) mois, à compter de la date de leur saisine, pour donner leur avis sur le projet de plan aquacole.

Article 5

Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi précitée n°84-21, le projet de plan aquacole est soumis par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime à l’avis du Conseil national de l’aquaculture marine.

Le Conseil donne son avis sur ledit projet de plan aquacole selon les modalités et dans les délais prévus par son règlement intérieur.

Article 6

L’évaluation prévue à l’article 13 de la loi précitée n°84-21 est réalisée par l’agence, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Cette évaluation se fonde sur l’analyse des informations et données hydrologiques, océanographiques, écologiques, environnementales, sanitaires et socio-économiques de la ou des zone(s) couverte(s) par le plan aquacole concerné, et en tenant compte des études et recherches disponibles relatives auxdites zones.

Article 7

En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n°84-21, les modifications et révisions des plans aquacoles sont proposées par l’agence, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 8

Un extrait du plan aquacole établi selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, reprenant les principales dispositions de celui-ci, est publié par le décret prévu à l’article 14 de la loi précitée n°84-21.

Lorsque les modifications du plan aquacole, prévues à l’article 13 de la loi précitée n°84-21, portent sur les éléments contenus dans l’extrait sus-indiqué, celui-ci est modifié par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 9

Les structures aquacoles prévues à l’article 16 de la loi précitée n°84-21 sont définies et révisées par décision de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, sur proposition de l’agence.

Dans le cas des structures aquacoles fixées en dehors d’un plan aquacole, la décision sus-indiquée est établie après avis de l’administration de la défense nationale.

Article 10

Chaque projet de structure aquacole proposé par l’agence est accompagné des documents suivants :

  1. 1)Une note précisant :
  2. –Le cadre général dans lequel il est proposé. Dans le cas où le projet de structures aquacoles s’inscrit dans un plan aquacole, la note doit contenir les références audit plan ;
  3. –La délimitation géographique des structures aquacoles ainsi que, le cas échéant, le nombre et les délimitations des fermes aquacoles prévues par type d’activité ;
  4. –Les activités aquacoles et autres activités exercées ou prévues dans les zones maritimes limitrophes ;
  5. 2)Les rapports d’études et d’expertises d’ordre hydrographiques, biologiques et économiques ayant servis pour son élaboration et autres documents techniques, le cas échéant ;
  6. 3)La carte géographique des structures aquacoles précisant leurs coordonnées géographiques et leurs types d’activité aquacole ;
  7. 4)la décision d’acceptabilité environnementale prévue à l’article 19 de la loi précitée n°84-21, dans le cas où le projet de structures aquacoles concernées est compris dans un plan aquacole ;
  8. 5)Les rapports des consultations menées, le cas échéant.

Article 11

L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture est l’autorité compétente, prévue à l’article 19 de la loi précitée n° 84-21.

Article 12

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 13 ramadan 1446 (14 mars 2025).

AZIZ AKHANNOUCH.

Pour contreseing :

Le ministre de l’agriculture, De la pêche maritime, Du développement rural Et des eaux et forêts, AHMED EL BOUARI.