Article 10
Chaque projet de structure aquacole proposé par l’agence est accompagné des documents suivants :
- 1)Une note précisant :
- –Le cadre général dans lequel il est proposé. Dans le cas où le projet de structures aquacoles s’inscrit dans un plan aquacole, la note doit contenir les références audit plan ;
- –La délimitation géographique des structures aquacoles ainsi que, le cas échéant, le nombre et les délimitations des fermes aquacoles prévues par type d’activité ;
- –Les activités aquacoles et autres activités exercées ou prévues dans les zones maritimes limitrophes ;
- 2)Les rapports d’études et d’expertises d’ordre hydrographiques, biologiques et économiques ayant servis pour son élaboration et autres documents techniques, le cas échéant ;
- 3)La carte géographique des structures aquacoles précisant leurs coordonnées géographiques et leurs types d’activité aquacole ;
- 4)la décision d’acceptabilité environnementale prévue à l’article 19 de la loi précitée n°84-21, dans le cas où le projet de structures aquacoles concernées est compris dans un plan aquacole ;
- 5)Les rapports des consultations menées, le cas échéant.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-23-1032 — madda.ma
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Décret n°2-23-1032 relatif aux plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacoles et aux structures aquacoles
Article premier – Article 12- Article premierL’autorité compétente prévue à l’article 11 de la loi susvisée n°84-21 est l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
- Article 2Le plan aquacole est constitué d’une partie introductive et d’une partie technique et cartographique.
- Article 3Le projet de plan aquacole, proposé par l’agence à l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, doit être accompagné des documents suivants :
- Article 4Le projet de plan aquacole est adressé par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour avis, aux administrations concernées, collectivités ter
- Article 5Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi précitée n°84-21, le projet de plan aquacole est soumis par l’autorité gouvernementale chargée de la pêc
- Article 6L’évaluation prévue à l’article 13 de la loi précitée n°84-21 est réalisée par l’agence, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité gouvernementale c
- Article 7En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n°84-21, les modifications et révisions des plans aquacoles sont proposées par l’agence, de s
- Article 8Un extrait du plan aquacole établi selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, reprenant les principales disposi
- Article 9Les structures aquacoles prévues à l’article 16 de la loi précitée n°84-21 sont définies et révisées par décision de l’autorité gouvernementale chargée de la pê
- Article 10Chaque projet de structure aquacole proposé par l’agence est accompagné des documents suivants :
- Article 11L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture est l’autorité compétente, prévue à l’article 19 de la loi précitée n° 84-21.
- Article 12Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au