مادة madda
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al. 1Le plan aquacole est constitué d’une partie introductive et d’une partie technique et cartographique.

al. 2La partie introductive contient :

  1. 1)Un préambule qui rappelle le contexte général dans lequel s’inscrit le plan, notamment la politique gouvernementale de développement durable de l’aquaculture marine au niveau national et régional ;
  2. 2)Les références du cadre juridique qui constitue son fondement ;
  3. 3)La détermination de la ou des zones couvertes par ledit plan ;
  4. 4)L’état des lieux des activités d’aquaculture marine dans la ou les zone (s) couverte (s) par le plan aquacole et les zones limitrophes ;
  5. 5)L’approche méthodologique suivie pour l’élaboration du plan, en particulier les étapes de sa préparation ainsi que les concertations et les consultations menées, le cas échéant ;
  6. 6)Les éléments scientifiques, techniques et socio-économiques pris en compte pour sa préparation.

al. 3La partie technique et cartographique comprend les informations reflétant les éléments prévus aux 1) à 5) de l’article 12 de la loi précitée n° 84-21.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-23-1032 — madda.ma

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Décret n°2-23-1032 relatif aux plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacoles et aux structures aquacoles

Article premier – Article 12
  1. Article premierL’autorité compétente prévue à l’article 11 de la loi susvisée n°84-21 est l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
  2. Article 2Le plan aquacole est constitué d’une partie introductive et d’une partie technique et cartographique.
  3. Article 3Le projet de plan aquacole, proposé par l’agence à l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, doit être accompagné des documents suivants :
  4. Article 4Le projet de plan aquacole est adressé par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour avis, aux administrations concernées, collectivités ter
  5. Article 5Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi précitée n°84-21, le projet de plan aquacole est soumis par l’autorité gouvernementale chargée de la pêc
  6. Article 6L’évaluation prévue à l’article 13 de la loi précitée n°84-21 est réalisée par l’agence, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité gouvernementale c
  7. Article 7En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n°84-21, les modifications et révisions des plans aquacoles sont proposées par l’agence, de s
  8. Article 8Un extrait du plan aquacole établi selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, reprenant les principales disposi
  9. Article 9Les structures aquacoles prévues à l’article 16 de la loi précitée n°84-21 sont définies et révisées par décision de l’autorité gouvernementale chargée de la pê
  10. Article 10Chaque projet de structure aquacole proposé par l’agence est accompagné des documents suivants :
  11. Article 11L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture est l’autorité compétente, prévue à l’article 19 de la loi précitée n° 84-21.
  12. Article 12Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
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