Article premier
Délégation de pouvoir est donnée à l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances à l’effet d’ordonnancer les dépenses afférentes aux primes et aux dépenses de matériel, prévues au débit du compte d’affectation spéciale n° 3.1.00.03, intitulé « Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contrôle, de la protection du consommateur, de la régulation du marché et des stocks de sécurité » institué par l’article 46 de la loi de finances susvisée n°4-84 pour l’année budgétaire 1985.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-25-101 — madda.ma
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Décret portant délégation de pouvoir en matière d’ordonnancement des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 3.1.00.03 intitulé « Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contrôle, de la protection du consommateur, de la régulation du marché et des stocks de sécurité » (n° 2-25-101)
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- Article 2Est abrogé le décret n°2-87-608 du 10 rabii II 1408 (2 décembre 1987) portant délégation de pouvoir en matière d’ordonnancement des dépenses du compte spécial n
- Article 3La ministre de l’économie et des finances est chargée de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.