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décret n° 2-25-366

Décret n° 2-25-366 relatif à la navigation aérienne militaire

Décret relatif à la navigation aérienne militaire

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le dahir nº 1-22-63 du 9 rabii II 1444 (4 novembre 2022) relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires, notamment ses articles 16 et 24 ;

Vu le dahir nº 1-21-112 du 4 rabii I 1443 (11 octobre 2021) portant délégation de pouvoirs à l'Administration de la défense nationale ;

Vu la loi n°40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n°1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) ;

Vu le décret n° 2-20-927 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021) relatif aux servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne ;

Vu le décret n°2-21-359 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021) relatif aux servitudes radioélectriques instituées aux abords des équipements de communication, de navigation et de surveillance liés à la navigation aérienne ;

Vu le décret n°2-23-919 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) relatif aux servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes et le long des routes aériennes ;

Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 14 kaada 1446 (12 mai 2025) ;

Après délibération en conseil des ministres, réuni le 14 kaada 1446 (12 mai 2025), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 9 articles

Article PREMIER

En application des dispositions des articles 16 et 24 du dahir susvisé n° 1-22-63, le présent décret fixe les caractéristiques techniques et les modalités d'établissement, d'approbation, d'entretien et de suppression des servitudes aéronautiques militaires, ainsi que les modalités de coopération, de coordination et d'échange d'informations entre la Direction de l'aéronautique militaire et les administrations et organismes publics concernés par le domaine de l’aéronautique.

Article 2

Les servitudes aéronautiques militaires visées au 1er alinéa de l'article 16 du dahir précité n°1-22-63 comprennent :

  1. 1-Les servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes militaires ouverts à la circulation aérienne ;
  2. 2-Les servitudes radioélectriques instituées aux abords des équipements de communication, de navigation et de surveillance liés à la navigation aérienne militaire ;
  3. 3-Les servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne militaire.

Article 3

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des textes suivants s'appliquent aux servitudes aéronautiques militaires :

  1. –Le décret n°2-20-927 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021) relatif aux servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne ;
  2. –Le décret n° 2-21-359 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021) relatif aux servitudes radioélectriques instituées aux abords des équipements de communication, de navigation et de surveillance liés à la navigation aérienne ;
  3. –Le décret n° 2-23-919 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) relatif aux servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes et le long des routes aériennes.

Article 4

L'autorité gouvernementale chargée de l'Administration de la Défense nationale établit, en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, pour chaque aérodrome, installation ou équipement d'assistance à la navigation aérienne, le plan des servitudes aéronautiques militaires.

Les plans des servitudes aéronautiques militaires sont établis et modifiés selon les modalités prévus à la loi susvisée n° 40-13.

Article 5

Les équipements visés au second alinéa de l'article 5 du décret précité n° 2-21-359 , présentant une technologie plus avancée et permettant de réduire les servitudes radioélectriques instituées aux abords des équipements de communication, de navigation et de surveillance liés à la navigation aérienne militaire, sont approuvés par la Direction de l'aéronautique militaire, après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Article 6

Sont accordées par la Direction de l'aéronautique militaire, en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile:

  1. 1)Les exemptions ou dérogations aux spécifications techniques servant de base pour l'établissement des servitudes radioélectriques militaires, selon les conditions prévues à l'article 6 du décret précité n° 2-21-359 ;
  2. 2)Les exemptions ou dérogations de signalisation d'obstacles à la navigation aérienne militaire, selon les conditions prévues à l'article 8 du décret précité n° 2-23-919.

Article 7

Outre les obligations prévues à l'article 4 du décret précité n° 2-23-919 le propriétaire ou l'exploitant d'un obstacle à la navigation aérienne militaire doit informer, sans délai, les autorités militaires compétentes:

  1. 1-De tout dysfonctionnement ou indisponibilité du balisage lumineux de moyen ou haute intensité, au sommet d'un obstacle, susceptible de durer plus de trente (30) minutes ;
  2. 2-Du rétablissement du système de signalisation de l'obstacle concerné.

L'avis préalable relatif à la construction ou l'installation d'obstacles prévu à l'article 6 du décret précité n° 2-23-919, est donné par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en coordination avec les autorités militaires compétentes, lorsque l'obstacle concerné est susceptible de constituer un danger pour la navigation aérienne militaire.

Article 8

En application des dispositions de l'article 24 du dahir précité n° 1-22-63, l'Autorité gouvernementale chargée de la défense nationale peut, dans le cadre des missions dévolues à la direction de l'aéronautique militaire en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, conclure avec les administrations et organismes publics des accords de coopération, de coordination et d'échange d'informations visant la mise en œuvre des conventions internationales relatives à la sécurité de la navigation aérienne ratifiées par le Royaume du Maroc.

Les administrations et organismes publics mettent à la disposition de la direction de l'aéronautique militaire, d'office ou à la demande de celle-ci, toutes les informations dont ils disposent dans le domaine de l'aéronautique.

Article 9

Le ministre du transport et de la logistique et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 24 kaada 1446 (22 mai 2025).

AZIZ AKHANNOUCH.

Pour contreseing :

Le ministre du transport et de la logistique, ABDESSAMAD KAYOUH.

Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la défense nationale, ABDELTIF LOUDYI.