مادة madda
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al. 1Ouvrent droit au congé de maladie prévu à l'article 43 bis du dahir nº 1-58-008 susvisé les affections énumérées ci-après :

al. 2− hépatite chronique active ;

al. 3− cirrhose décompensée ou compliquée ;

al. 4− poliomyélite ;

al. 5− tuberculose ;

al. 6− sarcoïdose ;

al. 7− hémophilie ;

al. 8− sclérose en plaques ;

al. 9− parkinson ;

al. 10− hémiplégie ;

al. 11− paraplégie ;

al. 12− encéphalopathie ;

al. 13− épilepsie handicapante non stabilisée ;

al. 14− amyotrophie spinale ;

al. 15− myasthénie ;

al. 16− myopathie ;

al. 17− polynévrite ;

al. 18− hypertension artérielle maligne ;

al. 19− angine de poitrine – infarctus ;

al. 20− artérites des membres inférieurs ;

al. 21− accident vasculaire cérébral ;

al. 22− insuffisance cardiaque ;

al. 23− insuffisance respiratoire chronique ;

al. 24− insuffisance rénale chronique ;

al. 25− spondy larthrite sévère ;

al. 26− polyarthrite évolutive maligne ;

al. 27− périatérite noueuse ;

al. 28− lupus enrythémateux disséminé à manifestations viscérales ;

al. 29− maladies de Behcet dans ses manifestations graves ;

al. 30− rectocolite ulcéro-hémorragique ;

al. 31− maladie de Crohn.

RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-94-279 — madda.ma

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Décret n° 2-94-279 du 5 safar 1416 (4 juillet 1995) fixant la liste des maladies visées à l'article 43 bis du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Article PREMIER – Article 2
  1. Article PREMIEROuvrent droit au congé de maladie prévu à l'article 43 bis du dahir nº 1-58-008 susvisé les affections énumérées ci-après :
  2. Article 2Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 8 février 1995.
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