Article PREMIER
al. 1Ouvrent droit au congé de maladie prévu à l'article 43 bis du dahir nº 1-58-008 susvisé les affections énumérées ci-après :
al. 2− hépatite chronique active ;
al. 3− cirrhose décompensée ou compliquée ;
al. 4− poliomyélite ;
al. 5− tuberculose ;
al. 6− sarcoïdose ;
al. 7− hémophilie ;
al. 8− sclérose en plaques ;
al. 9− parkinson ;
al. 10− hémiplégie ;
al. 11− paraplégie ;
al. 12− encéphalopathie ;
al. 13− épilepsie handicapante non stabilisée ;
al. 14− amyotrophie spinale ;
al. 15− myasthénie ;
al. 16− myopathie ;
al. 17− polynévrite ;
al. 18− hypertension artérielle maligne ;
al. 19− angine de poitrine – infarctus ;
al. 20− artérites des membres inférieurs ;
al. 21− accident vasculaire cérébral ;
al. 22− insuffisance cardiaque ;
al. 23− insuffisance respiratoire chronique ;
al. 24− insuffisance rénale chronique ;
al. 25− spondy larthrite sévère ;
al. 26− polyarthrite évolutive maligne ;
al. 27− périatérite noueuse ;
al. 28− lupus enrythémateux disséminé à manifestations viscérales ;
al. 29− maladies de Behcet dans ses manifestations graves ;
al. 30− rectocolite ulcéro-hémorragique ;
al. 31− maladie de Crohn.
RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-94-279 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-94-279 du 5 safar 1416 (4 juillet 1995) fixant la liste des maladies visées à l'article 43 bis du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article PREMIER – Article 2- Article PREMIEROuvrent droit au congé de maladie prévu à l'article 43 bis du dahir nº 1-58-008 susvisé les affections énumérées ci-après :
- Article 2Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 8 février 1995.