Décret-loi n° 2-16-814 soumettant le personnel en fonction à la direction générale de la protection civile aux règles de la discipline militaire
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu l'article 81 de la Constitution ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 hija 1437 (23 septembre 2016) ;
Après délibération en Conseil des ministres, réuni le 24 hija 1437 (26 septembre 2016) ;
Avec l'accord des commissions concernées de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, DÉCRÉTE :
Sommaire du texte · 7 articles
Article PREMIER
Le personnel de la protection civile et les médecins en fonction à la direction générale de la protection civile et aux services extérieurs en relevant sont soumis :
− aux règles relatives au commandement, aux droits, aux devoirs et responsabilités, à la formation et à l'instruction militaires, aux manifestations de la discipline dont le port de l'uniforme réglementaire, à la politesse militaire, aux récompenses et aux sanctions disciplinaires, prévues par le règlement de discipline générale dans les Forces Armées Royales approuvé par dahir nº 1-74-383 du 15 rejeb 1394 (5 août 1974), sous réserve des dispositions du statut particulier prévu à l'article 2 ci-après ;
− aux dispositions de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire, promulguée par le dahir nº 1-14-187 du 17 safar 1436 (10 décembre 2014).
Article 2
Le personnel de la protection civile et les médecins visés à l'article premier ci-dessus sont soumis à un statut particulier fixé par dahir.
Article 3
Le personnel de la protection civile et les médecins visés à l'article premier ci-dessus bénéficient des garanties fondamentales prévues par la loi n° 01-12 promulguée par le dahir nº 1-12-33 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).
Article 4
Pour l'application du présent décret-loi, le personnel de la protection civile et les médecins visés à l'article premier ci-dessus sont assimilés avec les différents grades militaires, conformément au tableau suivant :
- –Animateur principal en affaires sociales de la protection civile.
Adjudant-chef - Adjudant-chef de la protection civile ;
- –Infirmier diplômé d'Etat de grade principal ;
- –Animateur en affaires sociales de la protection civile.
Adjudant - Adjudant de la protection civile ;
- –Infirmier diplômé d'Etat de 1er grade.
Sergent-chef - Sergent-chef de la protection civile ;
- –Infirmier diplômé d'Etat de 2éme grade.
Sergent - Sergent de la protection civile.
Caporal-chef - Caporal-chef de la protection civile.
Caporal - Caporal de la protection civile.
Le classement prévu au tableau ci-dessus peut être modifié ou complété par voie réglementaire.
Article 5
Toute mesure nécessaire à l'application du présent décret-loi sera fixée par voie réglementaire.
Article 6
Sous réserve des dispositions du présent décret-loi, demeurent en vigueur jusqu'à la publication du statut particulier prévu à l'article 2 ci-dessus, les dispositions du décret n° 2-99-1266 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) portant statut particulier du corps national de la protection civile, ainsi que celles des textes réglementaires régissant les autres catégories de personnel en fonction à la direction générale de la protection civile et aux services extérieurs en relevant.
Article 7
Le présent décret-loi, qui sera publié au « Bulletin officiel », prend effet à compter de sa publication et sera soumis à la ratification du parlement au cours de la session ordinaire suivante.
Fait à Rabat, le 28 hija 1437 (30 septembre 2016).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.