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décret-loi n° 2-16-814

Décret-loi n° 2-16-814 soumettant le personnel en fonction à la direction générale de la protection civile aux règles de la discipline militaire

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu l'article 81 de la Constitution ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 hija 1437 (23 septembre 2016) ;

Après délibération en Conseil des ministres, réuni le 24 hija 1437 (26 septembre 2016) ;

Avec l'accord des commissions concernées de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, DÉCRÉTE :

Sommaire du texte · 7 articles

Article PREMIER

Le personnel de la protection civile et les médecins en fonction à la direction générale de la protection civile et aux services extérieurs en relevant sont soumis :

− aux règles relatives au commandement, aux droits, aux devoirs et responsabilités, à la formation et à l'instruction militaires, aux manifestations de la discipline dont le port de l'uniforme réglementaire, à la politesse militaire, aux récompenses et aux sanctions disciplinaires, prévues par le règlement de discipline générale dans les Forces Armées Royales approuvé par dahir nº 1-74-383 du 15 rejeb 1394 (5 août 1974), sous réserve des dispositions du statut particulier prévu à l'article 2 ci-après ;

− aux dispositions de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire, promulguée par le dahir nº 1-14-187 du 17 safar 1436 (10 décembre 2014).

Article 2

Le personnel de la protection civile et les médecins visés à l'article premier ci-dessus sont soumis à un statut particulier fixé par dahir.

Article 3

Le personnel de la protection civile et les médecins visés à l'article premier ci-dessus bénéficient des garanties fondamentales prévues par la loi n° 01-12 promulguée par le dahir nº 1-12-33 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).

Article 4

Pour l'application du présent décret-loi, le personnel de la protection civile et les médecins visés à l'article premier ci-dessus sont assimilés avec les différents grades militaires, conformément au tableau suivant :

  1. –Animateur principal en affaires sociales de la protection civile.

Adjudant-chef - Adjudant-chef de la protection civile ;

  1. –Infirmier diplômé d'Etat de grade principal ;
  2. –Animateur en affaires sociales de la protection civile.

Adjudant - Adjudant de la protection civile ;

  1. –Infirmier diplômé d'Etat de 1er grade.

Sergent-chef - Sergent-chef de la protection civile ;

  1. –Infirmier diplômé d'Etat de 2éme grade.

Sergent - Sergent de la protection civile.

Caporal-chef - Caporal-chef de la protection civile.

Caporal - Caporal de la protection civile.

Le classement prévu au tableau ci-dessus peut être modifié ou complété par voie réglementaire.

Article 5

Toute mesure nécessaire à l'application du présent décret-loi sera fixée par voie réglementaire.

Article 6

Sous réserve des dispositions du présent décret-loi, demeurent en vigueur jusqu'à la publication du statut particulier prévu à l'article 2 ci-dessus, les dispositions du décret n° 2-99-1266 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) portant statut particulier du corps national de la protection civile, ainsi que celles des textes réglementaires régissant les autres catégories de personnel en fonction à la direction générale de la protection civile et aux services extérieurs en relevant.

Article 7

Le présent décret-loi, qui sera publié au « Bulletin officiel », prend effet à compter de sa publication et sera soumis à la ratification du parlement au cours de la session ordinaire suivante.

Fait à Rabat, le 28 hija 1437 (30 septembre 2016).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.