مادة madda
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B.O. 5118 · p. 507
Chapitre IV: Constatation des infractions et droit d'ester en justice

Article 16

Texte : Loi n° 12-03 relative aux etudes d'impact sur l'environnement

al. 1Lorsque le contrevenant, mis en demeure, refuse d'y obtempérer et lorsque les travaux d'aménagement, de construction ou d'exploitation d'un projet sont en cours, l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, après notification à l'autorité gouvernementale concernée, transmet une copie du procès-verbal de l'infraction au gouverneur de la province ou de la préfecture et au président du conseil communal pour ordonner l'arrêt des travaux en attendant que la juridiction compétente s'y prononce.

al. 2En cas d'urgence, la suspension immédiate des travaux, la destruction des constructions et des installations et l'interdiction des activités contraires aux dispositions de la présente loi, peuvent être ordonnées.

RéférenceArticle 16, Loi n° 12-03 — madda.ma

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Chapitre IV: Constatation des infractions et droit d'ester en justice

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