مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519

Les droits à percevoir avant l’accomplissement des diverses formalités prévues par la présente loi seront fixés par voie réglementaire49.

RéférenceArticle 108, Loi n° 14-07 — madda.ma

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TITRE QUATRIEME: DISPOSITIONS GENERALES

Article 106 – Article 110
  1. Article 106l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation,
  2. Article 107Tous les délais prévus dans la présente loi sont des délais francs ; ils sont calculés conformément aux règles établies par l’article 512 du code de procédure c
  3. Article 108Les droits à percevoir avant l’accomplissement des diverses formalités prévues par la présente loi seront fixés par voie réglementaire.
  4. Article 109Les jugements rendus en matière d’immatriculation foncière ne sont susceptibles de recours que par voie d’appel ou de cassation.
  5. Article 110Le conservateur de la propriété foncière procède au recouvrement des droits complémentaires ou impayés, amendes et astreintes dans les conditions prévues par la
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