B.O. 6004 · p. 2519
TITRE QUATRIEME: DISPOSITIONS GENERALES
Article 110
Le conservateur de la propriété foncière procède au recouvrement des droits complémentaires ou impayés, amendes et astreintes dans les conditions prévues par la loi n° 15-9751 formant code de recouvrement des créances publiques.
RéférenceArticle 110, Loi n° 14-07 — madda.ma
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