TITRE III: DE L'INSPECTION DE LA PHARMACIE
Article 131
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Version consolidée au 3 octobre 2024
al. 1Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commissionnés à cet effet par le ministre de la santé.
al. 2Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par voie réglementaire.
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RéférenceArticle 131, Loi n° 17-04 — madda.ma
TITRE III: DE L'INSPECTION DE LA PHARMACIE
Article 130 – Article 131- Article 130Les officines de pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments sont placés sous le co
- Article 131Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commiss