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TITRE III: DE L'INSPECTION DE LA PHARMACIE

Article 131

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commissionnés à cet effet par le ministre de la santé.

al. 2Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par voie réglementaire.

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RéférenceArticle 131, Loi n° 17-04 — madda.ma

TITRE III: DE L'INSPECTION DE LA PHARMACIE

Article 130 – Article 131
  1. Article 130Les officines de pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments sont placés sous le co
  2. Article 131Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commiss
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