TITRE III: DE L'INSPECTION DE LA PHARMACIE
Article 130
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Version consolidée au 3 octobre 2024
Les officines de pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments sont placés sous le contrôle de l'inspection de la pharmacie relevant du ministère de la santé. Ce contrôle consiste à :
- –veiller à l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et celles relatives aux substances vénéneuses ;
- –effectuer tous les prélèvements et les contrôles nécessaires ;
- –procéder aux contrôles de conformité aux normes techniques prévues par les articles 57 et 75 de la présente loi ;
- –contrôler le respect des bonnes pratiques de fabrication et de distribution des médicaments, des bonnes pratiques officinales et de gestion des réserves de médicaments dans les cliniques prévues aux articles 20, 31 et 70 de la présente loi ;
- –procéder aux enquêtes ordonnées par l'administration de sa propre initiative ou à la demande du conseil national de l'ordre des pharmaciens;
- –rechercher et constater les infractions relatives à la répression des fraudes en rapport avec les médicaments et les produits pharmaceutiques non médicamenteux.
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RéférenceArticle 130, Loi n° 17-04 — madda.ma
TITRE III: DE L'INSPECTION DE LA PHARMACIE
Article 130 – Article 131- Article 130Les officines de pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments sont placés sous le co
- Article 131Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commiss