Article 53
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1L'enregistrement des produits pharmaceutiques médicamenteux est effectué lorsque le fabricant ou l'importateur justifie :
al. 21. qu'il a été procédé à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
al. 32. qu'il existe effectivement une méthode de fabrication et des procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication industrielle.
al. 4L'enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé par l'administration lorsque les conditions prévues aux 1°et 2º du présent article ne sont pas ou ne sont plus réunies.
RéférenceArticle 53, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Chapitre III: Des produits pharmaceutiques non Médicamenteux
Article 52 – Article 54- Article 52Préalablement à leur mise sur le marché, les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprès
- Article 53L'enregistrement des produits pharmaceutiques médicamenteux est effectué lorsque le fabricant ou l'importateur justifie :
- Article 54L'accomplissement des formalités prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus n'a pas pour effet de délier le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans