مادة madda
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al. 1La travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité, en cas de licenciement après un an continu de travail effectif chez le même employeur.

al. 2Le montant de ladite indemnité, pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif, est égal à:

  1. –96 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant les cinq premières années;
  2. –144 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de six à dix ans;
  3. –192 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de onze à quinze ans;
  4. –240 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli dépassant quinze ans.

al. 3La durée de travail effectif prévue par cet article est comptée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

RéférenceArticle 21, Loi n° 19-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Le salaire

Article 19 – Article 21
  1. Article 19Le salaire en espèces de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal, applicable dans les secteu
  2. Article 20Chaque jour d'absence de la travailleuse ou du travailleur domestique sans permission de son employeur, est déduit du salaire, sauf accord contraire entre les d
  3. Article 21La travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité, en cas de licenciement après un an continu de travail effectif chez le même employeur.
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