Chapitre IV: Le salaire
Article 19
al. 1Le salaire en espèces de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal, applicable dans les secteurs d'industrie, de commerce et de professions libérales. Les avantages de nourriture et de logement ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme composantes du salaire en espèces.
al. 2Le salaire doit être payé à la clôture de chaque mois, sauf accord contraire entre les parties.
RéférenceArticle 19, Loi n° 19-12 — madda.ma
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