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loi n° 19-12

La loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

Conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

Sommaire du texte · 27 articles

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par:

Travailleuse ou travailleur domestique: la travailleuse ou le travailleur qui effectue, de façon permanente et habituelle, moyennant un salaire, des travaux liés à la maison ou à la famille, tels qu'ils sont fixés dans l'article 2 de la présente loi chez un ou plusieurs employeurs.

N'est pas considéré comme travailleuse ou travailleur domestique la travailleuse ou le travailleur qui est mis à la disposition de l'employeur par une entreprise d'emploi temporaire, les concierges des immeubles d'habitation assujettis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977), ainsi que les travailleurs qui effectuent, à titre provisoire, des travaux au profit de l'employeur.

N'est également pas considéré comme travailleuse ou travailleur domestique le gardien de maison lié par un contrat de travail avec l'une des sociétés de gardiennage dont l'activité est soumise aux dispositions de la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds promulguée par le dahir nº 1-07-155 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007).

Employeuse ou employeur : toute personne physique qui loue les services d'une travailleuse ou d'un travailleur domestique pour effectuer un ou plusieurs des travaux prévus par l'article 2 ci-dessous.

Travail domestique : le travail effectué auprès d'une ou de plusieurs familles.

Article 2

Les travaux liés à la maison ou à la famille comprennent notamment les travaux suivants :

  1. –effectuer les tâches ménagères;
  2. –prendre soin des enfants;
  3. –prendre soin d'un membre de la famille en raison de son âge, de son incapacité, de sa maladie ou de sa situation d'handicap;
  4. –la conduite;
  5. –les travaux de jardinage;
  6. –le gardiennage de la maison.

Article 3

La travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l'employeur selon le modèle fixé par voie réglementaire. Ce contrat est signé par l'employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique, à condition d'observer, lors de la signature, les conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter, ainsi qu'a l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et des contrats.

Le contrat est établi en trois exemplaires dont les signatures sont légalisées par l'autorité compétente. L'employeur remet un exemplaire du contrat à la travailleuse ou au travailleur domestique, et en conserve un, et dépose le troisième exemplaire, contre un reçu, auprès de l'inspection du travail compétente.

En cas de travailleuses ou travailleurs domestiques étrangers, sont appliquées les dispositions des chapitres V et VI du livre IV de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, concernant l'emploi des salariés étrangers.

Si l'inspecteur du travail constate l'existence de clauses contraires aux dispositions de la présente loi dans le contrat, il attire l'attention des deux parties afin de réviser et de modifier ledit contrat.

Article 4

Les travailleuses ou les travailleurs domestiques marocains ou étrangers, peuvent être recrutés par l'intermédiaire des agences de recrutement privées, créées conformément aux dispositions du livre IV de la loi n° 65-99 relative au Code du travail relatives à l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage, autorisées à cet effet.

Il est interdit aux personnes physiques d'exercer, moyennant rémunération, l'activité d'intermédiation en matière de recrutement des travailleuses ou travailleurs domestiques.

Article 5

La travailleuse ou le travailleur domestique est tenu de fournir à l'employeur une copie légalisée de sa carte nationale d'identité ou de toute pièce d'identité en tenant lieu, ainsi que toutes les informations et documents demandés par l'employeur, notamment ceux relatifs à son nom, son adresse, sa date et lieu de naissance, sa situation familiale et, le cas échéant, copies des certificats scolaires et professionnels dont il dispose.

La travailleuse ou le travailleur domestique doit informer l'employeur de tout changement survenu concernant son adresse ou sa situation familiale.

L'employeur peut, à ses frais, demander à la travailleuse ou au travailleur domestique, avant son emploi, de présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique.

La travailleuse ou le travailleur domestique est tenu de déclarer à son employeur toute maladie dont il est atteint notamment s'il s'agit d'une maladie chronique.

L'employeur est tenu aussi de porter à la connaissance de la travailleuse ou du travailleur domestique toute maladie contagieuse dont il souffre ou dont souffre un membre de sa famille.

Lors de l'examen médical, le principe de la confidentialité des informations personnelles et de la vie privée des travailleuses ou des travailleurs domestiques doit être respecté, sous peine des sanctions prévues par les lois en vigueur.

Article 6

L'âge minimum d'admission à l'emploi comme travailleuses ou travailleurs domestiques est fixé à 18 ans.

Toutefois, et durant une période transitoire de cinq (5) ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être employées, des personnes âgées entre 16 et 18 ans en tant que travailleuses ou travailleurs domestiques à condition, d'obtenir une autorisation écrite de leurs tuteurs dont la signature est légalisée, aux fins de signer le contrat de travail les concernant.

Les travailleuses et les travailleurs domestiques âgés entre 16 et 18 ans doivent être, obligatoirement soumis à un examen médical tous les six mois à la charge de l'employeur.

Il est interdit d'occuper les travailleuses et les travailleurs domestiques cités dans l'alinéa précédent pendant la nuit. Il est aussi interdit de les employer dans des travaux en hauteur non sécurisés, dans le port des charges lourdes, dans l'utilisation des équipements, des outils et des produits dangereux, et dans tous les travaux qui présentent un danger manifeste sur leur santé ou leur sécurité ou leur moralité ou qui peuvent porter atteinte aux bonnes mœurs.

La liste des travaux dans lesquels il est interdit d'employer les travailleuses et travailleurs domestiques âgés entre 16 et 18 ans peut être complétée par voie réglementaire.

Article 7

Il est interdit de réquisitionner la travailleuse ou le travailleur domestique à exécuter un travail forcé ou contre son gré.

Article 8

La période d'essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée à quinze jours rémunérés. Pendant cette période, chacune des parties peut rompre, volontairement et sans indemnité, le contrat de travail.

Article 9

La preuve de l'existence du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique peut être rapportée par tous les moyens. Le contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits d'enregistrement.

Article 10

L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit (8) jours, sous peine de dommages-intérêts.

Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié au domicile de son employeur, celle de son départ et les types des travaux domestiques dont il s'occupait. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles de la travailleuse ou du travailleur domestique.

Le certificat de travail est exonéré des droits d'enregistrement même s'il comporte des indications autres que celles prévues au deuxième alinéa ci-dessus. L'exonération s'étend au certificat portant la mention de «libre de tout engagement» ou toute autre formule établissant que le contrat de travail a pris fin de manière ordinaire.

Article 11

Les travailleuses et les travailleurs domestiques bénéficient des programmes d'éducation et de formation dispensés par l'Etat, notamment les programmes de lutte contre l'analphabétisme, d'éducation non formelle et des programmes de formation professionnelle.

Les modalités pour bénéficier desdits programmes sont déterminées d'un commun accord entre l'employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique.

Article 12

L'employeur doit, d'une façon générale, prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des travailleuses ou travailleurs domestiques lors de l'exécution des travaux qu'ils effectuent sous ses ordres.

Article 13

La durée de travail pour les travaux domestiques est fixée à 48 heures par semaine, répartie sur les jours de la semaine d'un commun accord entre les deux parties.

Toutefois, la durée hebdomadaire de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, âgés entre 16 et 18 ans, est fixée à 40 heures.

Article 14

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins de 24 heures continues.

Les parties peuvent, d'un commun accord, reporter le repos hebdomadaire et d'en bénéficier dans un délai n'excédant pas trois mois.

Article 15

Pendant une période de douze mois consécutifs courant, à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère, travailleuse domestique, bénéficie quotidiennement d'un repos spécial pour allaitement d'une durée d'une heure par jour.

La durée du repos pour allaitement est indépendante des périodes de repos dont jouit la travailleuse domestique.

L'employeur et la travailleuse domestique qui allaite peuvent convenir de la manière appropriée pour bénéficier de cette période de repos en fonction des conditions de travail.

Article 16

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie, après six mois de service continu chez l'employeur, d'un congé annuel payé dont la durée minimale est d'un jour et demi de travail par mois.

Le congé annuel peut être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives si les deux parties parviennent à un accord.

Article 17

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d'un repos payé pendant les jours de fêtes religieuses et nationales. Ces jours de repos peuvent être reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les deux parties.

Article 18

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie de permissions d'absence en cas d'événements familiaux. La durée de ces absences est fixée comme suit:

  1. –mariage de la travailleuse ou du travailleur domestique: sept jours dont quatre jours payés;
  2. –mariage d'un enfant de la travailleuse ou du travailleur domestique ou d'un enfant issu d'un précédent mariage de son conjoint: deux jours;
  3. –décès d'un conjoint, d'un enfant, ou d'un petit-enfant, d'un ascendant de la travailleuse ou du travailleur domestique ou d'un enfant issu d'un précédent mariage de son conjoint: trois jours;
  4. –décès d'un frère ou d'une sœur de la travailleuse ou du travailleur domestique, d'un frère ou d'une sœur ou d'un ascendant du conjoint: deux jours;
  5. –opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant de la travailleuse ou du travailleur domestique: deux jours;
  6. –circoncision de l'un des enfants de la travailleuse ou du travailleur domestique: un jour.

Tout travailleur domestique a droit, également, à un congé de trois jours à l'occasion de chaque naissance.

Ces trois jours peuvent être continus ou discontinus, après accord entre l'employeur et le travailleur domestique, à condition d'en bénéficier obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de naissance.

Les absences citées ci-dessus sont payées intégralement excepté celle relative au mariage de la travailleuse ou du travailleur domestique.

Article 19

Le salaire en espèces de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal, applicable dans les secteurs d'industrie, de commerce et de professions libérales. Les avantages de nourriture et de logement ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme composantes du salaire en espèces.

Le salaire doit être payé à la clôture de chaque mois, sauf accord contraire entre les parties.

Article 20

Chaque jour d'absence de la travailleuse ou du travailleur domestique sans permission de son employeur, est déduit du salaire, sauf accord contraire entre les deux parties.

Article 21

La travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité, en cas de licenciement après un an continu de travail effectif chez le même employeur.

Le montant de ladite indemnité, pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif, est égal à:

  1. –96 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant les cinq premières années;
  2. –144 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de six à dix ans;
  3. –192 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de onze à quinze ans;
  4. –240 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli dépassant quinze ans.

La durée de travail effectif prévue par cet article est comptée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22

Les agents chargés de l'inspection du travail reçoivent les plaintes déposées par la travailleuse ou le travailleur domestique à l'encontre de l'employeur, ou par l'employeur à l'encontre de la travailleuse ou le travailleur domestique en tout ce qui concerne l'exécution du contrat du travail conclu entre les deux parties.

L'inspecteur du travail convoque les deux parties aux fins de s'assurer de l'application des dispositions de la présente loi.

L'inspecteur du travail procède à des tentatives de conciliation entre les deux parties, consignées dans un procès-verbal signé par les deux parties.

A défaut de conciliation, il dresse un procès-verbal remis à la travailleuse ou au travailleur domestique pour le produire en cas de recours à la juridiction compétente aux fins de statuer sur le conflit.

L'inspecteur du travail peut demander aux parties de lui communiquer les documents lui permettant d'accomplir ladite mission. En cas de constatation d'infraction aux dispositions de la présente loi, il dresse un procès-verbal à cet effet et le transmet au ministère public compétent.

Article 23

Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams :

  1. –toute personne qui emploie, durant la période transitoire prévue par l'alinéa deux de l'article 6 ci-dessus, une travailleuse ou un travailleur domestique âgé de moins de 16 ans ;
  2. –toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique âgé de moins de 18 ans après expiration de la période transitoire prévue par l'alinéa deux de l'article 6 ci-dessus;
  3. –toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique âgé entre 16 et 18 ans sans autorisation de son tuteur;
  4. –toute personne physique qui fait de l'intermédiation, moyennant rémunération, pour l'emploi des travailleuses ou des travailleurs domestiques;
  5. –toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique contrairement aux dispositions de l'alinéa trois de l'article 6 ci-dessus;
  6. –toute personne qui emploie une travailleuse ou un travailleur domestique contre son gré.

En cas de récidive, l'auteur des infractions susmentionnées sera puni d'une amende portée au double et d'un emprisonnement d'un à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 24

Est puni d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams tout employeur qui n'observe pas les dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article 25

Est puni d'une amende de 500 à 1.200 dirhams tout employeur, qui:

  1. –n'a pas délivré à la travailleuse ou au travailleur domestique le certificat de travail prévu par l'article 10, ou ne l'a pas délivré dans le délai prévu, ou n'y a pas mentionné l'une des indications prévues dans le même article;
  2. –n'a pas respecté les dispositions de l'article 13 fixant la durée du travail;
  3. –n'a pas respecté l'obligation d'accorder un repos hebdomadaire ou a refusé d'octroyer à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au repos compensateur prévu par l'article 14 ci- dessus;
  4. –a refusé d'accorder à la travailleuse domestique son droit au repos pour allaitement prévu par l'article 15 ci-dessus;
  5. –a refusé d'accorder à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au congé annuel payé prévu par l'article 16 ci-dessus;
  6. –a occupé une travailleuse ou un travailleur domestique pendant les jours fériés et les jours de fêtes payés prévus par l'article 17 ci-dessus, sauf si les parties conviennent de reporter ces congés à une date ultérieure ;
  7. –a refusé d'accorder ou de payer à la travailleuse ou au travailleur domestique les jours d'absence prévus par l'article 18 ci-dessus;
  8. –a refusé ou retardé le paiement du salaire, ou n'a pas respecté les dispositions de l'article 19 ci-dessus.

Article 26

Les expressions « employés de maison » et « maître de maison», prévues, dans la loi n° 65-99 précitée, sont remplacées, respectivement, par les expressions « travailleuses ou travailleurs domestiques » et «employeur».

L'expression « travailleuses ou travailleurs domestiques » remplace l'expression « gens de maison » prévue dans l'article 2 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.

Article 27

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes nécessaires à sa pleine application.

Les employeurs qui, à la date susvisée, emploient des travailleuses ou des travailleurs domestiques sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi à partir de ladite date.