مادة madda
ع

al. 1La travailleuse ou le travailleur domestique est tenu de fournir à l'employeur une copie légalisée de sa carte nationale d'identité ou de toute pièce d'identité en tenant lieu, ainsi que toutes les informations et documents demandés par l'employeur, notamment ceux relatifs à son nom, son adresse, sa date et lieu de naissance, sa situation familiale et, le cas échéant, copies des certificats scolaires et professionnels dont il dispose.

al. 2La travailleuse ou le travailleur domestique doit informer l'employeur de tout changement survenu concernant son adresse ou sa situation familiale.

al. 3L'employeur peut, à ses frais, demander à la travailleuse ou au travailleur domestique, avant son emploi, de présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique.

al. 4La travailleuse ou le travailleur domestique est tenu de déclarer à son employeur toute maladie dont il est atteint notamment s'il s'agit d'une maladie chronique.

al. 5L'employeur est tenu aussi de porter à la connaissance de la travailleuse ou du travailleur domestique toute maladie contagieuse dont il souffre ou dont souffre un membre de sa famille.

al. 6Lors de l'examen médical, le principe de la confidentialité des informations personnelles et de la vie privée des travailleuses ou des travailleurs domestiques doit être respecté, sous peine des sanctions prévues par les lois en vigueur.

RéférenceArticle 5, Loi n° 19-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre II: Conditions d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

Article 3 – Article 12
  1. Article 3La travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l'employeur selon le mo
  2. Article 4Les travailleuses ou les travailleurs domestiques marocains ou étrangers, peuvent être recrutés par l'intermédiaire des agences de recrutement privées, créées c
  3. Article 5La travailleuse ou le travailleur domestique est tenu de fournir à l'employeur une copie légalisée de sa carte nationale d'identité ou de toute pièce d'identité
  4. Article 6L'âge minimum d'admission à l'emploi comme travailleuses ou travailleurs domestiques est fixé à 18 ans.
  5. Article 7Il est interdit de réquisitionner la travailleuse ou le travailleur domestique à exécuter un travail forcé ou contre son gré.
  6. Article 8La période d'essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée à quinze jours rémunérés. Pendant cette période, chacune des parties peut rompre, volontaire
  7. Article 9La preuve de l'existence du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique peut être rapportée par tous les moyens. Le contrat de travail ét
  8. Article 10L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit (8) jours, sous peine de domm
  9. Article 11Les travailleuses et les travailleurs domestiques bénéficient des programmes d'éducation et de formation dispensés par l'Etat, notamment les programmes de lutte
  10. Article 12L'employeur doit, d'une façon générale, prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des travailleuses ou travai
Sommaire complet · 27 articles