Chapitre II: Conditions d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques
Article 4
al. 1Les travailleuses ou les travailleurs domestiques marocains ou étrangers, peuvent être recrutés par l'intermédiaire des agences de recrutement privées, créées conformément aux dispositions du livre IV de la loi n° 65-99 relative au Code du travail relatives à l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage, autorisées à cet effet.
al. 2Il est interdit aux personnes physiques d'exercer, moyennant rémunération, l'activité d'intermédiation en matière de recrutement des travailleuses ou travailleurs domestiques.
RéférenceArticle 4, Loi n° 19-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Conditions d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques
Article 3 – Article 12- Article 3La travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l'employeur selon le mo
- Article 4Les travailleuses ou les travailleurs domestiques marocains ou étrangers, peuvent être recrutés par l'intermédiaire des agences de recrutement privées, créées c
- Article 5La travailleuse ou le travailleur domestique est tenu de fournir à l'employeur une copie légalisée de sa carte nationale d'identité ou de toute pièce d'identité
- Article 6L'âge minimum d'admission à l'emploi comme travailleuses ou travailleurs domestiques est fixé à 18 ans.
- Article 7Il est interdit de réquisitionner la travailleuse ou le travailleur domestique à exécuter un travail forcé ou contre son gré.
- Article 8La période d'essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée à quinze jours rémunérés. Pendant cette période, chacune des parties peut rompre, volontaire
- Article 9La preuve de l'existence du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique peut être rapportée par tous les moyens. Le contrat de travail ét
- Article 10L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit (8) jours, sous peine de domm
- Article 11Les travailleuses et les travailleurs domestiques bénéficient des programmes d'éducation et de formation dispensés par l'Etat, notamment les programmes de lutte
- Article 12L'employeur doit, d'une façon générale, prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des travailleuses ou travai