مادة madda
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Chapitre III: Durée de travail, repos hebdomadaire, congé annuel et jours fériés

Article 16

Texte : La loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

al. 1La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie, après six mois de service continu chez l'employeur, d'un congé annuel payé dont la durée minimale est d'un jour et demi de travail par mois.

al. 2Le congé annuel peut être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives si les deux parties parviennent à un accord.

RéférenceArticle 16, Loi n° 19-12 — madda.ma

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Chapitre III: Durée de travail, repos hebdomadaire, congé annuel et jours fériés

Article 13 – Article 18
  1. Article 13La durée de travail pour les travaux domestiques est fixée à 48 heures par semaine, répartie sur les jours de la semaine d'un commun accord entre les deux parti
  2. Article 14La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins de 24 heures continues.
  3. Article 15Pendant une période de douze mois consécutifs courant, à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère, travailleuse domestique, bén
  4. Article 16La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie, après six mois de service continu chez l'employeur, d'un congé annuel payé dont la durée minimale est d'
  5. Article 17La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d'un repos payé pendant les jours de fêtes religieuses et nationales. Ces jours de repos peuvent être rep
  6. Article 18La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie de permissions d'absence en cas d'événements familiaux. La durée de ces absences est fixée comme suit:
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