Chapitre V: Contrôle et sanctions
Article 25
Est puni d'une amende de 500 à 1.200 dirhams tout employeur, qui:
- –n'a pas délivré à la travailleuse ou au travailleur domestique le certificat de travail prévu par l'article 10, ou ne l'a pas délivré dans le délai prévu, ou n'y a pas mentionné l'une des indications prévues dans le même article;
- –n'a pas respecté les dispositions de l'article 13 fixant la durée du travail;
- –n'a pas respecté l'obligation d'accorder un repos hebdomadaire ou a refusé d'octroyer à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au repos compensateur prévu par l'article 14 ci- dessus;
- –a refusé d'accorder à la travailleuse domestique son droit au repos pour allaitement prévu par l'article 15 ci-dessus;
- –a refusé d'accorder à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au congé annuel payé prévu par l'article 16 ci-dessus;
- –a occupé une travailleuse ou un travailleur domestique pendant les jours fériés et les jours de fêtes payés prévus par l'article 17 ci-dessus, sauf si les parties conviennent de reporter ces congés à une date ultérieure ;
- –a refusé d'accorder ou de payer à la travailleuse ou au travailleur domestique les jours d'absence prévus par l'article 18 ci-dessus;
- –a refusé ou retardé le paiement du salaire, ou n'a pas respecté les dispositions de l'article 19 ci-dessus.
RéférenceArticle 25, Loi n° 19-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Contrôle et sanctions
Article 22 – Article 27- Article 22Les agents chargés de l'inspection du travail reçoivent les plaintes déposées par la travailleuse ou le travailleur domestique à l'encontre de l'employeur, ou p
- Article 23Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams :
- Article 24Est puni d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams tout employeur qui n'observe pas les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
- Article 25Est puni d'une amende de 500 à 1.200 dirhams tout employeur, qui:
- Article 26Les expressions « employés de maison » et « maître de maison», prévues, dans la loi n° 65-99 précitée, sont remplacées, respectivement, par les expressions « tr
- Article 27Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes néc