Loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
Loi relative a La lutte contre la traite des êtres humains
Texte de promulgationDahir n° 1-16-12 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loin° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 21 kaada/437 (25 août 2016).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Sommaire du texte · 7 articles
Article premier
Les dispositions du chapitre VII du titre premier du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont complétées par la section VI ci-après :
Article 448. l. - On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l'entraîner, de la transporter, de la transférer, de l'héberger, de l'accueillir ou le fait de servir d'intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, d'enlèvement, de fraude, de tromperie ou d'abus d'autorité, de fonction ou de pouvoir ou l'exploitation d'une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou de percevoir des sommes d'argent ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d'exploitation.
Il n'est pas nécessaire qu'il soit fait appel à l'un des moyens prévus au premier alinéa ci-dessus pour que l'on considère que le crime de la traite des êtres humains est commis à l'égard des enfants âgés de moins de 18 ans, dès lorsqu'il s'avère que le but poursuivi est l'exploitation lesdits enfants.
L'exploitation comprend toutes les formes d'exploitation sexuelle, et notamment l'exploitation de la prostitution d'autrui ainsi que l'exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de communication et de communication informatique. L'exploitation comprend également l'exploitation par le travail forcé, la servitude, la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, le prélèvement ou le trafic d'organes ou de tissus humains, l'exploitation au moyen d'expérimentations ou de recherches médicales effectuées sur des êtres vivants, ou l'exploitation d'une personne à des fins criminelles ou dans des conflits armés.
L'exploitation ne peut être invoquée que lorsqu’elle a pour effet d'aliéner la volonté de la personne et de la priver de la liberté de changer sa situation et de porter atteinte à sa dignité par quelque procédé que se soit même si elle a perçu une contrepartie ou une rémunération à cet effet.
On entend par travail forcé au sens de la présente loi tout travail ou service exigé d'une personne sous la menace et pour l'exécution duquel elle ne s'est pas portée volontaire.
Ne relèvent pas de la notion de travail forcé les travaux exigés pour l'exécution d'un service militaire obligatoire, des travaux exigés en conséquence d'une condamnation judiciaire ou tout travail ou service exigé en cas de déclaration de l'état d'urgence.
Article 448.2. - Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de l'emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams quiconque commet l'infraction de traite des êtres humains.
Article 448.3. - Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine prononcée pour la traite des êtres humains est portée à l'emprisonnement de 10 ans à 20 ans et à une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams dans les cas suivants :
1. lorsque l'infraction est commise sous la menace de mort, de voies de fait, de torture, de séquestration ou de diffamation ;
2. lorsque l'auteur de l'infraction était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
3. lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction pour commettre l'infraction ou en faciliter la commission;
4. lorsque la victime a été atteinte d'une infirmité permanente, d'une maladie organique, psychique ou mentale incurable, du fait de l'exploitation dont elle a fait l'objet au titre de l'infraction de la traite des êtres humains ;
5. lorsque l'infraction est commise par deux ou plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices ;
6. lorsque l'auteur de l'infraction a pris l'habitude de la commettre;
7. lorsque l'infraction est commise à l'encontre de plusieurs personnes en réunion.
Article 448.4. - L'infraction de la traite des êtres humains est punie de l'emprisonnement de 20 ans à 30 ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams dans les cas suivants :
1. lorsque l'infraction a été commise à l'encontre d’un mineur de moins de dix-huit ans ;
2. lorsque l'infraction est commise à l'égard d'une personne dans une situation difficile du fait de son âge, d’une maladie, d'un handicap ou d'une faiblesse physique ou psychique ou à l'égard d'une femme enceinte que sa grossesse soit, apparente ou connue de son coupable ;
3. lorsque l'auteur de l'infraction est le conjoint de la victime, l'un de ses ascendants ou descendants, son tuteur, son kafil, chargé de veiller sur elle ou ayant autorité sur elle.
Article 448.5. - Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, l'infraction de traite des êtres humains est punie de l'emprisonnement de 20 à 30 ans et d'une amende de 1.000.000 à 6.000.000 de dirhams, lorsqu'elle est commise en bande organisée ou à l'échelle transnationale, ou si le crime a entraîné la mort de la victime.
La peine prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à la réclusion à perpétuité si l'infraction est commise par la torture ou des actes de barbarie.
Article 448.6. - Est puni d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams toute personne morale qui commet le crime de traite des êtres humains sans préjudice des sanctions applicables à la personne physique qui la représente, l’administre ou travaille pour son compte.
En outre, le tribunal doit ordonner la dissolution de1a personne morale et l'application des mesures de sûreté énoncées à l'article 62 de la présente loi.
Article 448.7. - Est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, quiconque a pris connaissance qu'une personne a commis ou a commencé à commettre une infraction de traite des êtres humains sans la dénoncer auprès des autorités compétentes.
Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire de peine la personne qui s'abstient de dénoncer l'auteur de l'infraction lorsque cette personne est le conjoint de l'auteur de l'infraction, ou l'un de ses ascendants ou descendants.
Article 448.8. - Est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque recourt à la force, menace d'y recourir ou promet d'accorder un avantage afin d'empêcher une personne d'apporter son témoignage ou de produire des preuves, de l'inciter à faire un faux témoignage, à s'abstenir de présenter des preuves, ou à présenter de fausses déclarations ou preuves se rapportant à l'infraction de la traite des êtres humains devant toute autorité compétente et au cours des différentes étapes du procès y afférent.
Article 448.9. - Est puni de l'emprisonnement d’un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque met intentionnellement en danger la vie d'une victime de la traite des êtres humains ou un témoin en révélant délibérément son identité ou son lieu de résidence ou en entravant les mesures de protection prises en sa faveur.
On entend par victime de la traite des êtres humains toute personne physique, qu'elle soit marocaine ou étrangère, qui subit un préjudice matériel ou moral avéré résultant directement de la traite des êtres humains, conformément à la définition donnée à la traite des êtres humains qui est prévue par la présente loi.
Article 448.10. - Est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque, tout en sachant sciemment qu'il s'agit de l'infraction de traite des êtres humains, bénéficie d'un service, d'un avantage ou d'un travail de la part d'une victime de la traite des êtres humains.
La peine est portée au double si la victime de la traite des êtres humains est une personne mineure âgée de moins de 18 ans.
Article 448.11. - La tentative de commettre les infractions prévues par la présente section est passible de la même peine prévue pour le crime consommé.
Article 448.12. - Bénéficie d'une excuse absolutoire des peines prévues à la présente section celui des coupables qui a pris l'initiative de porter à la connaissance des autorités compétentes les éléments d'information dont il dispose en ce qui concerne l'infraction de la traite des êtres humains, et ce avant toute exécution ou commencement d'exécution de cette infraction ou en permettant d'en empêcher la consommation.
En cas de dénonciation de l'infraction, le coupable dénonciateur peut bénéficier d'une excuse absolutoire de la peine ou de son atténuation, selon les circonstances de dénonciation, s'il permet aux autorités compétentes, au cours de l'instruction, de procéder à l'arrestation des autres coupables. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux infractions entraînant la mort, une infirmité permanente ou une maladie organique, psychique ou mentale incurable de la victime.
Article 448. 13. - Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont confisqués au profit du Trésor les fonds et les objets qui ont servi ou devaient servir à la commission de l'infraction de la traite des êtres humains, ou qui sont le produit de la commission de cette infraction.
En outre, il y a lieu d'ordonner la publication de la décision judiciaire portant condamnation, de l'afficher ou de la diffuser par les moyens audio-visuels.
Article 448.14. - La victime de la traite des êtres humains n’est pas tenue responsable pénalement ou civilement de tout acte commis sous la menace, lorsque cet acte est lié directement au fait qu'elle est personnellement victime de la traite des êtres humains, à moins qu'elle n'ait commis une infraction de sa propre volonté sans qu'elle soit sous la menace.
Article 2
Les dispositions de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n°1-02-255 du 25 rejeb 1432 (3 octobre 2002) sont complétées par l'article 82-5-1 :
Article 82-5-1. - Lorsqu'il s'agit d'une infraction de traite des êtres humains, il faut, durant toutes les étapes de l’enquête, d'instruction et de procès, œuvrer immédiatement à l'identification de la victime en indiquant son identité, sa nationalité et son âge.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent prononcer une ordonnance en vue d'empêcher les prévenus ou les accusés de contacter ou de s'approcher de la victime d’une infraction de traite des êtres humains.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent également prononcer une ordonnance en vue d'autoriser la victime étrangère de rester sur le territoire du Royaume jusqu’à la fin du procès.
Les dispositions des 2éme et 3éme alinéas ci-dessus s’appliquent aux témoins, experts et dénonciateurs en ce qui concerne l'infraction de traite des êtres humains.
Article 3
Les dispositions de l’article 82-7 de la loi précitée n° 22-01 relative à la procédure pénale sont complétées ainsi qu'il suit :
Article 82-7. - Lorsqu'il s'agit d'une infraction de corruption de blanchiment d'argent ou de traite des êtres humains ou de l'une des infractions prévues à l'article 108 de la présente loi, le procureur du Roi .....................................
( La suite sans modification.)
Article 4
L'Etat assure, dans la limite des moyens disponibles, la protection, les soins médicaux. et l'assistance psychologique et sociale au profit des victimes de la traite des êtres humains. Il œuvre également à les héberger à titre provisoire et à leur apporter l’assistance juridique nécessaire, et à faciliter leur insertion dans la vie sociale ou leur retour volontaire vers leur pays d'origine ou de résidence, selon le cas, lorsque les victimes de la traite des êtres humains sont des étrangers.
Article 5
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n°23-86 réglementant les frais de justice en matière pénale promulguée par le dahir n° 1-86-238 du 28 rabii Il 1407 (31 décembre 1986), les victimes de la traite des êtres humains sont exonérées de la taxe judiciaire relative à l'action civile qu'elles ont intenté pour demander réparation du préjudice résultant de cette infraction.
Les victimes de la traite des êtres humains ou leurs ayants-droit bénéficient également, de plein droit, de l'assistance judiciaire jusque et y compris l'appel. L'effet de l'assistance judiciaire s'étend, de plein droit, à tous les actes d'exécution des décisions judiciaires.
Article 6
Il est créé auprès du Chef du gouvernement une commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains, désignée sous la dénomination « commission ».
Article 7
La commission est chargée d'exercer les attributions suivantes :
- –présenter au Gouvernement toute proposition qu'elle estime utile en vue de mettre en place une politique publique et un plan d'action national pour la lutte contre la traite des êtres humains, l'observation des développements de la traite des êtres humains, la prévention de la traite des êtres humains et la protection des personnes qui en sont les victimes, ainsi que le suivi et l'évaluation de l'exécution de la politique précitée, en impliquant les parties concernées ;
- –proposer toutes formes de coordination et de coopération entre les autorités compétentes, les organisations internationales, les organisations non-gouvernementales nationales et internationales, concernées par la lutte et la prévention de la traite des êtres humains;
- –proposer toutes les mesures nécessaires destinées à soutenir les projets des associations de la société civile consistant à protéger, à assister les victimes de la traite des êtres humains et assurer la prévention de la traite des êtres humains;
- –établir ou contribuer à l'établissement d'une base de données pour la collecte des données et informations relatives à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains ;
- –adopter des programmes d'éducation, de formation et de formation continue, des programmes de sensibilisation et de communication en matière de lutte contre la traite des êtres humains, au profit de tous les départements, instances et associations concernés ;
- –proposer la réalisation d'études et de recherches en matière de lutte contre la traite des êtres humains, et les soumettre aux autorités et aux organismes concernés ;
- –proposer la préparation de guides d'information en matière de lutte contre la traite des êtres humains ;
- –dresser un rapport national annuel sur les efforts consentis pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, et sur les obstacles et les contraintes relatifs à ce domaine ;
- –rendre compte des nouvelles manifestations de la traite des êtres humains.
La commission peut être consultée lors de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains.
La composition de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.