Article 5
Texte : Loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
al. 1Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n°23-86 réglementant les frais de justice en matière pénale promulguée par le dahir n° 1-86-238 du 28 rabii Il 1407 (31 décembre 1986), les victimes de la traite des êtres humains sont exonérées de la taxe judiciaire relative à l'action civile qu'elles ont intenté pour demander réparation du préjudice résultant de cette infraction.
al. 2Les victimes de la traite des êtres humains ou leurs ayants-droit bénéficient également, de plein droit, de l'assistance judiciaire jusque et y compris l'appel. L'effet de l'assistance judiciaire s'étend, de plein droit, à tous les actes d'exécution des décisions judiciaires.
RéférenceArticle 5, Loi n° 27-14 — madda.ma
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Section VI.: De la traite des êtres humains
Article 2 – Article 7- Article 2Les dispositions de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n°1-02-255 du 25 rejeb 1432 (3 octobre 2002) sont complétées par l'ar
- Article 3Les dispositions de l’article 82-7 de la loi précitée n° 22-01 relative à la procédure pénale sont complétées ainsi qu'il suit :
- Article 4L'Etat assure, dans la limite des moyens disponibles, la protection, les soins médicaux. et l'assistance psychologique et sociale au profit des victimes de la t
- Article 5Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n°23-86 réglementant les frais de justice en matière pénale promulguée par
- Article 6Il est créé auprès du Chef du gouvernement une commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite
- Article 7La commission est chargée d'exercer les attributions suivantes :