B.O. 6526 · p. 1952
Section VI.: De la traite des êtres humains
Article 4
Texte : Loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
L'Etat assure, dans la limite des moyens disponibles, la protection, les soins médicaux. et l'assistance psychologique et sociale au profit des victimes de la traite des êtres humains. Il œuvre également à les héberger à titre provisoire et à leur apporter l’assistance juridique nécessaire, et à faciliter leur insertion dans la vie sociale ou leur retour volontaire vers leur pays d'origine ou de résidence, selon le cas, lorsque les victimes de la traite des êtres humains sont des étrangers.
RéférenceArticle 4, Loi n° 27-14 — madda.ma
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